Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.012
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 962 F-D
Pourvoi n° C 21-13.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ Mme [N] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Icar,
2°/ la société Icar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [P], épouse [I], en qualité de mandataire ad'litem,
ont formé le pourvoi n° C 21-13.012 contre les arrêts rendus les 1er octobre 2020 et 11 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], représenté par son représentant légal, Mme [V] [E], prise en qualité d'ayant droit de [M] [L] [W],
3°/ à la société Socris immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Arcore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], ès qualités et de la société Icar, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [E], et de M. [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Socris immobilier, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet a déclaré, au nom de Mme [P] et de la société Icar, se désister du pourvoi formé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) les 1er octobre 2020 et 11 février 2021 dans une instance les opposant à Mme [E], M. [W], la société Socris Immobilier et la société Arcore.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [P] et la société Icar du désistement de leur pourvoi ;
Condamne la société Icar et Mme [P], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Icar, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icar et de Mme [P], en qualité de liquidateur amiable de la société Icar et les condamne à payer à Mme [E] et M. [W], la somme globale de 2 000 euros et condamne Mme [P], en qualité de liquidateur amiable de la société Icar à payer à la société Socris Immobilier, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-13.012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.