Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2022
Numéro de rôle
21-13.012
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° C 21-13.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [N] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Icar,

2°/ la société Icar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [P], épouse [I], en qualité de mandataire ad'litem,

ont formé le pourvoi n° C 21-13.012 contre les arrêts rendus les 1er octobre 2020 et 11 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], représenté par son représentant légal, Mme [V] [E], prise en qualité d'ayant droit de [M] [L] [W],

3°/ à la société Socris immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Arcore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], ès qualités et de la société Icar, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [E], et de M. [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Socris immobilier, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet a déclaré, au nom de Mme [P] et de la société Icar, se désister du pourvoi formé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) les 1er octobre 2020 et 11 février 2021 dans une instance les opposant à Mme [E], M. [W], la société Socris Immobilier et la société Arcore.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [P] et la société Icar du désistement de leur pourvoi ;

Condamne la société Icar et Mme [P], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Icar, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icar et de Mme [P], en qualité de liquidateur amiable de la société Icar et les condamne à payer à Mme [E] et M. [W], la somme globale de 2 000 euros et condamne Mme [P], en qualité de liquidateur amiable de la société Icar à payer à la société Socris Immobilier, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-13.012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.