Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2022
Numéro de rôle
21-21.064
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
842 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10454 F

Pourvoi n° E 21-21.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [P] [C],

2°/ Mme [W] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-21.064 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 2], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] ; les condamne à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

Les époux [C] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la Commune de [Localité 2], pour les conséquences de l'incendie dont ils ont été victimes ; de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel consécutif aux travaux de mise en conformité de l'installation électrique de leur logement ; d'AVOIR réduit la condamnation de la Commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de leur déménagement provisoire lors de la mise en conformité de leur logement, la somme de 2.600 euros en réparation de leur trouble de jouissance et la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ; et de les AVOIR déboutés de leurs demandes au titre du paiement des frais de déménagement et de remboursement de l'abonnement internet ;

1°) ALORS QUE le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'exposition au plomb ne justifiait qu'une modique réparation de 50 euros par jour, réduite de février 2017 à juin 2021, quand cette non-conformité caractérisée depuis la conclusion du contrat devait être réparée depuis le début de la relation contractuelle liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1719 du code civil ;

2°) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il ne soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance subis par le locataire et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, en jugeant que la non-conformité notoire de l'installation électrique ne justifiait aucune réparation en ce que la commune avait « remédié aux anomalies constatées » (arrêt, p. 11) quand la commune bailleresse a opposé une résistance manifeste contraignant les locataires à être exposés à un grave danger constant jusqu'à la saisine du tribunal d'instance et que le rapport d'expertise établi le 22 septembre 2017 a constaté que « le logement ne possède pas les critères élémentaires d'habitabilité requis pour une occupation normale des lieux » et que les fileries électriques apparentes justifiaient le « classement de dangerosité imminente » (production n° 5), la cour d'appel a encore violé l'article 6, alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1719 du code civil ;

3°) ALORS QUE lorsque plusieurs préjudices sont constatés, ils doivent être intégralement réparés ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les époux [C] devaient être déboutés de leurs demandes de remboursement de l'abonnement internet et de leur frais de déménagement, quand ces préjudices se rattachaient par un lien de causalité au manquement du bailleur à ses obligations légales, la cour d'appel a violé le principe le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 21-21.064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.