Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2022
Numéro de rôle
21-16.374
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° H 21-16.374

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Grand delta habitat, société coopérative d'intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.374 contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [J],

2°/ à Mme [U] [C], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Grand delta habitat, de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Avignon, 15 mars 2021) rendu en dernier ressort, la société coopérative d'intérêt collectif Grand delta habitat (la bailleresse) a donné un appartement à bail à M. et Mme [J] (les locataires).

2. Les locataires ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer un solde de charges après régularisation annuelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Le tribunal a relevé que, si les décomptes de régularisation de charges mentionnaient la quote-part imputée aux locataires au titre de la charge d'eau chaude et identifiaient la consommation individuelle d'eau pour les exercices concernés, ces pièces faisaient apparaître une augmentation très importante du coût du mètre cube d'eau chaude, qui demeurait inexpliquée malgré les demandes des locataires.

5. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, relative aux documents dont la transmission aux locataires est imposée par l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et sans être tenu de suivre le bailleur dans le détail de son argumentation relative aux modalités de calcul de la quote-part de charges imputée aux locataires, le tribunal, appréciant souverainement la portée des décomptes et justificatifs produits, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative d'intérêt collectif Grand delta habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative d'intérêt collectif Grand delta habitat et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 21-16.374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.