Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
22/02393
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 595 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/02393 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCCO

N° MINUTE : 50/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur [N] [A]

né le 05 Octobre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Véronique DEMILLIERE, avocat au barreau de CAEN

PARTIES INTERVENANTES :

EPSM

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté,

UDAF du Calvados

représenté par [V] [B], chef de service

[F] [S]

comparante,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'audience publique du 22 Septembre 2022, ont été entendus : [N] [A]

et son avocat, la représentante de l'UDAF et Madame [S] [F].

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022 ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [A], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement U.D.A.F DU CALVADOS depuis le 18 janvier 2021 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 08 septembre 2022 à Monsieur [N] [A] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [N] [A] le 16 Septembre 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 22 Septembre 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Le 18 janvier 2021, Monsieur [N] [A] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l'EPSM, à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [F] [S] ;

Par requête en date du 06 septembre 2022, le directeur de l'EPSM, a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [A] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 08 Septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [N] [A] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 16 Septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [N] [A], son conseil, Maître Véronique DEMILLIERE, le directeur de l'EPSM, l' U.D.A.F DU CALVADOS, [F] [S] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 22 Septembre 2022 ;

Le docteur [X] [C] a établi le 19 septembre 2022 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Monsieur [N] [A] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

[N] [A] avait fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en date du 18 janvier 2021 :

- au vu d'un certificat médical du docteur [Y] de SOS Médecins en date du 18 janvier 2021 aux termes duquel, vu au C.M.S de [Localité 3], [Adresse 6], il présentait une agitation inhabituelle.

Il était suivi par un médecin pour des troubles bipolaires; d'après les propos du psychiatre et de sa femme, le patient ne dormait plus depuis 8 jours, était agressif verbalement.

Sa tutrice signalait qu'il avait ouvert tous les robinets d'eau, ce qui avait entraîné des dégats.

Le patient était calme lors de l'entretien mais parlait de soins bouddhistes , ce qui semblait être un thème délirant depuis quelques jours,

- et au vu d'un certificat médical du docteur [E], du service des Urgences du CHU de [Localité 3] en date du 18 janvier 2021 aux termes duquel il présentait un état d'agitation avec désorganisation psychique importante ; son agitation en CMP avait nécessité son transfert aux urgences après un appel de SOS médecins.

L'entretien était difficile, avec un patient opposant, refusant de répondre aux questions.

L'attitude était inadaptée, avec une familiarité excessive et la présence de rires immotivés. Le contact était méfiant. Le patient déambulait dans le box, manifestement tendu, manipulait les robinets et le matériel médical.

Il ne reconnaissait aucunement ses troubles et était opposé à toute hospitalisation.

Ces deux médecins concluaient à la nécessité de soins adaptés assortis d'une surveillance médicale constante et régulière justifiant une prise en charage en hospitalisation complète en psychiatrie.

Le certificat des 24 heures établi par le docteur [C], psychiatre à l'EPSM de [Localité 3], mentionnait que ce patient souffrait d'une schizophrénie dysthymique et présentait depuis quelque temps une décompensation psychique aigue en raison d'une mauvaise observance du traitement.

'Les troubles du comportement au domicile rendent la sortie actuellement périlleuse.

Monsieur [A] est en grande partie anasognosique.'

Ce praticien concluait à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Le 19 février 2021, le docteur [C] proposait un programme de soins : administration bimensuelle de son traitement au CMP de [4] et consultations médicales régulières.

Le docteur [T] psychiatre à l'EPSM de [Localité 3] établissait le 18 août 2022 un certificat médical aux termes duquel les soins pouvaient se poursuivre selon les mêmes modalités ; l'état clinique était satisfaisant lors de la dernière consultation (4 août 2022).

Le 2 septembre 2022, le docteur [D], psychiatre à l'EPSM de [Localité 3] établissait un certificat médical aux fins de changement dans la forme de la prise en charge, estimant que les soins devaient être repris sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ce certificat mentionnait : récidive d'état maniaque à l'occasion de l'arrêt d'un traitement, violence aux urgences, pas de critique du comportement ni de son arrêt de traitement.

Le 2 septembre 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 3] prenait une décision portant réadmission en hospitalisation complète au vu des termes de ce certificat médical.

Le 6 septembre 2022, le docteur [C] rédigeait un avis motivé :

'Décompensation psychique aigue chez un patient suivi depuis plusieurs années par l'EPSM de [Localité 3] pour une schizophrénie dysthymique.

Le patient qui se trouvait en programme de soins a fortement diminué ses traitements médicamenteux de son propre chef et a dû être hospitalisé devant l'émergence de troubles du comportement agressifs.

Monsieur [N] [A] est maintenant plutôt coopérant mais il reste excité et peu ancré dans la réalité et ainsi susceptible de demander une sortie impulsivement de façon prématurée.'

Il concluait que l'hospitalisation complète de [N] [A] devait se poursuivre.

Selon l'avis du curateur en date du 7 septembre 2022, [N] [A] était suivi par l'UDAF depuis le 21/10/1997 dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée.

Il avait connu pendant des années des difficultés psychiatriques importantes qui avaient conduit à de multiples hospitalisations sous contrainte. Il avait un suivi régulier au CMP , tous les quinze jours, pour recevoir son injection retard.

Il s'était présenté pour la dernière fois au CMP le 5 août 2022, n'était pas venu au rendez-vous du 19/08/2022.

Il vivait dans un appartement autonome ; le service avait constaté le 1er septembre 2022 un lieu de vie très dégradé, un logement en état d'incurie et une hygiène corporelle extrêmement précaire. Il tenait des propos incohérents et représentait un danger pour lui même et pour autrui, dès lors qu'il avait pu menacer son amie avec une arme blanche de type couteau de cuisine.

Il était souhaitable de maintenir l'hospitalisation pour permettre à Monsieur [A] de 'raccrocher un programme de soins.'

Monsieur [A] n'exerçait aucune activité professionnelle ; il percevait l'allocation adulte handicapé et un complément de cette allocation, outre une allocation de logement social.

A l'audience du 8 septembre 2022, l'avocat de Monsieur [A] avait indiqué que le patient souhaitait que la mesure d'hospitalisation complète soit maintenue.

Le certificat médical de situation établi le 19 septembre 2022 par le docteur [C] rappelle que le patient souffrait d'une schizophrénie dysthymique et était hospitalisé pour uen rechute consécutive à une rupture thérapeutique.

'Le sujet a encore du mal à canaliser des comportements qui restent très excessifs et parfois agressifs'.

Ce psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.

Au vu de l'ensemble des documents médicaux, et en particulier du certificat médical de situation en date du 19 septembre 2022, il apparaît que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 septembre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Monsieur [N] [A] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

Emilie SALLES

LE PRESIDENT

Agnès QUANTIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/02393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.