Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
19/05048
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 677

URSSAF DE [Localité 2]

C/

[C]

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/05048 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMLA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 27 mai 2019 - RG : 19/00076

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

L'URSSAF DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09

ET :

INTIME

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 27 mai 2019 par lequel le Pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de [Localité 2], en son agence de sécurité sociale pour les Indépendants de [Localité 2] à M. [P] [C] a':

- déclaré fondée l'opposition de M. [P] [C] ;

- annulé la contrainte du 21 janvier 2019 émise par l'URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de [Localité 2] ;

- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de [Localité 2] ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné l'URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de [Localité 2] aux dépens de l'instance.

Vu la notification du jugement à l'URSSAF de [Localité 2] le 3 juin 2019, qui en a relevé appel le 24 juin 2019,

Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de [Localité 2] prie la cour de :

- la dire fondée en son appel et ses demandes,

en conséquence

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant de nouveau,

- valider la contrainte émise par l'URSSAF de [Localité 2] le 21 janvier 2019 pour un montant de 1535 euros

- condamner M. [P] [C] au paiement de la dire somme au profit de l'URSSAF de [Localité 2]

y ajoutant,

- condamner M. [P] [C] à payer à l'URSSAF de [Localité 2] une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les observations orales à l'audience par lesquelles M. [P] [C] sollicite la confirmation de la décision déférée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

* Sur la recevabilité de l'appel:

En vertu de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux de première instance sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige, lorsque le litige est relatif à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En l'espèce et ainsi que relevé par les premiers juges, le présent litige porte pour partie sur les cotisations CSG/CRDS, de sorte que l'appel est recevable.

* Sur le bien fondé de la contrainte :

Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2018, l'URSSAF de [Localité 2] a adressé à M. [P] [C], exerçant à titre indépendant une activité de plombier chauffagiste, une mise en demeure de payer une some de 2827 euros au titre des cotisations et contributions se rapportant au 2ème trimestre 2018.

Cette mise en demeure a été suivi d'une contrainte en date du 21 janvier 2019 émise par l'organisme à l'encontre de M. [P] [C], à hauteur de 1869 euros, signifiée le 28 janvier 2019.

M.[P] [C] a formé opposition à cette contrainte le 11 février 2019.

Par jugement dont appel, le Tribunal de Grande Instance d'Amiens a annulé la contrainte émise le 21 janvier 2019 au motif que l'URSSAF n'apportait pas d'information sur une éventuelle imputation sur des dettes antérieures des cotisations provisionnelles pour 2018, de sorte qu'elle n'était pas autorisée à solliciter une seconde fois le paiement des cotisations provisionnelles de ce trimestre.

L'URSSAF de [Localité 2] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la validation de la contrainte émise le 21 janvier 2019 à l'encontre de M. [P] [C] à hauteur 1535 euros et à sa condamnation au paiement de cette somme.

Elle fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une lecture erronée d'un courrier de l'organisme daté du 26 février 2018, et fait valoir qu'à l'examen du compte cotisant de M. [P] [C], il apparait que celui-ci reste redevable envers l'organisme d'une somme de 1445 euros de cotisations et 90 euros de majorations, soit un total de 1535 euros.

M.[P] [C] oppose que les calculs opérés par l'URSSAF sont inexacts, et que la décision des premiers juges est parfaitement fondée.

***

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort de la mise en demeure du 26 juillet 2018 et de la contrainte du 21 janvier 2019 ayant suivi, qu'a été réclamé à M. [P] [C] le paiement des cotisations afférentes au 2ème trimestre 2018.

Dans ses écritures, l'URSSAF de [Localité 2] soutient que le cotisant reste redevable à ce titre d'une somme totale de 1535 euros.

Toutefois, et ainsi que relevé par les premiers juges, il ressort clairement du courrier en date du 26 septembre 2018 adressé par l'URSSAF à M. [P] [C] qu'àprès recalcul du montant de ses cotisations provisionnelles 2018 et déduction de celles-ci son «'compte présente un excédent qui ..sera remboursé dans les meilleurs délais...'».

En outre, l'échéancier de cotisations 2018 annexé à ce courrier précise expressément que seule restait à payer en 2018 la somme de 127 euros appelée au titre du 4eme trimestre 2018.

L'URSSAF ne rapportant pas la preuve de ce que les paiements effectués auraient été imputés sur des dettes antérieures aux cotisations provisionnelles 2018, c'est à juste raison que les premiers juges ont annulé la contrainte litigieuse.

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

* Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l' URSSAF de [Localité 2] les frais irrépétibles par elle exposés .

Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

* Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT recevable l'appel formé par l'URSSAF de [Localité 2]

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE l'URSSAF de [Localité 2] de ses demandes contraires,

DEBOUTE l'URSSAF de [Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF de [Localité 2] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00070

MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00064

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00050

ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 21/01490

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait qu'avec l'acceptatio…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 19/05048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.