Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01327
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 837 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01327
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPL7
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
CPAM DES [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01477
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hervé TOURNIQUET
CPAM DES [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [N]
CPAM DES [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [O] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse) a, le 5 décembre 2017, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, notifié à Mme [Y] [N] (l'assurée) la cessation, à compter du 28 novembre 2017, du paiement des indemnités journalières qui lui étaient jusqu'alors versées au titre de l'assurance maladie.
L'intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 13 avril 2021, a rejeté son recours.
L'assurée a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le paiement des indemnités journalières pour la période du 28 novembre 2017 au 28 février 2018. Elle sollicite subsidiairement la mise en oeuvre d'une expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ni le médecin expert, ni la caisse n'ont tenu compte des indications du médecin du travail qui, sur la période litigieuse, préconisait un temps partiel thérapeutique.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée et la caisse sollicitent chacune l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, si l'expert technique a, dans son rapport du 28 novembre 2017, considéré que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 2 octobre 2017 (terme initialement retenu par la caisse pour fixer la date de cessation des indemnités journalières), il lui permettait cependant de « reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l'expertise » .
Cet avis est clair, précis et motivé ; il tient compte des doléances de l'assurée qui allègue la nécessité d'un mi-temps thérapeutique.
Cet avis (et non celui du médecin traitant) s'impose donc à la caisse et à l'assurée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ni même un complément d'expertise.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de la caisse formée en application de ce texte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [N] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 21/01327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.