A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
21/01036
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01036

N° Portalis DBV3-V-B7F-UNVN

AFFAIRE :

[R] [G]

C/

Société [8]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/00747

Copies exécutoires délivrées à :

[R] [G]

CPAM DES YVELINES

Me Isabelle GOESTER-PRUNIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [G]

Société [8],

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

APPELANTE

****************

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Isabelle GOESTER-PRUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [8] (la société), Mme [R] [G] a soutenu s'être brûlée superficiellement le 20 juin 2018 entre 19h30 et 20h30 aux temps et au lieu du travail.

Le 29 juin 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 26 février 2021 (RG 20/00747), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail ;

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [G] à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 mars 2021, la salariée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.

A l'audience, Mme [G] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions ;

- de la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de Mme [G] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;

- de dire, le cas échéant, que la réparation de l'ensemble de ces préjudices sera versée directement à Mme [G] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de ou des employeurs, incluant les frais d'expertise, conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ou auprès d'un assureur.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. Mme [G] et la caisse ne forment aucune demande de ce chef.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

Aux termes de l'article L. 411-1 du du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, Mme [G] n'a pas effectué de déclaration d'un accident du travail et il n'y a pas eu de prise en charge d'un fait accidentel allégué au titre de la législation professionnelle par la caisse. Il appartient donc à Mme [G] de rapporter la preuve de l'existence d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 susvisé, préalable indispensable à la reconnaissance d'une faute inexcusable.

L'employeur conteste tout fait accidentel survenu sur le lieu de travail au préjudice de Mme [G] dont il a été mis fin au contrat de travail à l'issue de la période d'essai.

Mme [G] invoque des faits qui se seraient déroulés le 20 juin 2018 entre 19h30 et 20h30, un liquide chaud lui occasionnant une brûlure superficielle au visage et au poignet, sans cependant constater de marques particulières qui seraient apparues par la suite.

Elle ne produit cependant aucun document justifiant ses dires en dehors de courriers qu'elle a elle-même écrits, d'une consultation chez son médecin traitant le 28 juin 2018 selon le détail des versements de la caisse et d'un compte-rendu des urgences de l'hôpital du [7] pour 'érythème étendu et autres éruptions' en date du 17 août 2018.

Comme l'a déjà relevé le tribunal, Mme [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel qui se serait produit au temps et sur le lieu de travail.

Sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur en l'absence de fait accidentel ne saurait aboutir et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

Mme [G], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 26 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 20/00747) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [G] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [R] [G] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 21/01036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.