Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juin 2022
Numéro de rôle
19/00569
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2IO

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Octobre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE - RG n°

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté

INTIME

Maître [I] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Monsieur [Z] [J] a demandé début septembre 2018 à Maître [I] [M], avocate au barreau de l'Essonne, de l'assister et de le défendre dans une procédure en référé devant le juge aux affaires familiales d'Evry.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 13 septembre 2018 qui prévoit des honoraires forfaitaires de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC correspondant à 12 heures de temps de travail, et fixant les honoraires complémentaires au-delà de ces 12 heures, au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC.

Il a été mis fin à la mission de l'avocate fin avril 2019.

Maître [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne le 13 juin 2019 en fixation de ses honoraires.

Par décision rendue le 1er octobre 2019, le délégué du bâtonnier a taxé le montant des honoraires dus par M. [J] à Maître [M] à la somme de 957 € TTC.

La décision a été notifiée par lettres RAR en date du 2 octobre 2019 dont les parties ont signé les AR le 4 octobre suivant.

Par lettre RAR en date du 29 octobre 2019, le cachet de la poste faisant foi, M. [J] a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022 par lettres RAR en date du 25 février 2022 dont Maître [M] a signé l'AR le 28 février suivant et M. [J] le 11 mars 2022.

A cette audience, M. [J] bien que régulièrement convoqué et informé de la date d'audience, n'était ni présent ni représenté.

Maître [M] a demandé oralement et conformément à ses écritures qu'elle justifie avoir envoyées par mail du 17 juin 2022 à M. [J] :

- la confirmation de la décision déférée, ce dernier ne soutenant pas son recours,

Y ajoutant,

- dire que la somme fixée portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, date de la décision déférée,

- le paiement par M. [J] d'une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- sa condamnation aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le recours de M. [J] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

M. [J], absent et non représenté à l'audience, n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.

La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien du recours que M. [J] a formé.

Sur la demande de Maître [M], il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée, et y ajoutant de dire que la somme de 957 € devant être payée par M. [J] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision déférée du 1er octobre 2019.

Maître [M] a justifié que M. [J] a eu connaissance avant l'audience à laquelle il n'a pas comparu, de ses deux demandes nouvelles, c'est à dire une sur les intérêts, et une fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des pièces n° 1 à 18 qu'elle produit. Celles-ci justifient amplement les diligences effectuées par l'avocate.

Il ne parait pas équitable de laisser à la charge de Maître [M] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. M. [J] est condamné à lui verser 1.000 € sur le fondement de l'article précité.

Enfin, M. [J] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'Essonne en date du 1er octobre 2019,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 957 € que M. [Z] [J] doit payer à Maître [I] [M] est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [Z] [J],

Condamne M. [Z] [J] à payer à Maître [I] [M] la somme de 1.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 21 juin 2022, sous le numéro 19/00569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.