Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03609
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03609 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJGO
Décision déférée à la cour :
jugement du 02 juillet 2020-juge de l'exécution de Créteil-RG n° 19/00022
jugement du 20 janvier 2022-juge de l'exécution de Créteil-RG n° 19/00022
APPELANTE
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160
INTIMÉS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 30 octobre 2003, la société Crédit Foncier de France a, le 19 octobre 2018, délivré à M. [B] et Mme [S] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis [Adresse 2] ; cet acte a été publié au service de la publicité foncière de Créteil 2 le 13 décembre 2018 volume 2018 S n° 75.
La société Crédit Foncier de France ayant assigné M. [B] et Mme [S] à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Créteil, ce dernier a :
- par jugement en date du 12 mars 2020, ordonné la réouverture des débats en réclamant la production de pièces ;
- par jugement en date du 2 juillet 2020, rectifié une erreur matérielle figurant dans la précédente décision, fixé le montant de la créance à 39 184,56 euros outre les intérêts, et saisi pour avis la Cour de cassation sur la question de savoir si un indivisaire pouvait, seul, demander l'orientation en vente amiable en l'absence de l'autre indivisaire ; la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question le 16 juillet 2021 ;
- par jugement en date du 20 janvier 2022, ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 31 mars 2022, et autorisé la société Crédit Foncier de France à faire procéder à des visites par un huissier de justice.
Selon déclaration en date du 18 février 2022, Mme [S] a relevé appel des jugements datés des 2 juillet 2020 et 20 janvier 2022.
Saisi par une requête en date du 26 février 2022, le président de la chambre a autorisé Mme [S] à assigner les parties adverses devant la Cour à jour fixe, par ordonnance en date du 1er mars 2022.
Par actes en date des 9 et 10 juin 2022, Mme [S] a assigné la société Crédit Foncier de France, M. [B], ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (créancier inscrit) devant la Cour, sollicitant l'infirmation des jugements et la suspension de la saisie immobilière, motif pris de ce qu'un dossier de surendettement était en cours.
La société Crédit Foncier de France, en ses conclusions notifiées le 28 juin 2022, a exposé que seul l'un des co-indivisaires dans l'immeuble bénéficiait d'un dossier de de surendettement, à savoir Mme [S], et non pas M. [B], et qu'en outre s'agissant d'une dette solidaire, elle pouvait toujours être poursuivie sur les biens communs. Elle en déduit que le fait que Mme [S] ait déposé un dossier de surendettement n'a pas d'incidence. La société Crédit Foncier de France a demandé à la Cour de confirmer les jugements, et de condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], assigné en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], assigné à personne, n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [B] et Mme [S] sont tous deux propriétaires indivis du bien objet de la saisie immobilière et débiteurs des sommes réclamées ; or seule Mme [S] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable. Dans ces conditions, l'article L 722 3 du Code de la consommation ne peut être invoqué avec succès et l'immeuble reste saisissable, si bien que la demande de suspension de la saisie immobilière doit être rejetée.
Pour le surplus, la régularité de la procédure de saisie immobilière et le montant de la créance ne sont pas autrement contestés par l'appelante. Les deux jugements seront confirmés.
Pour des raisons tirées de l'équité, la demande de la société Crédit Foncier de France en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, dans la mesure où Mme [S] se trouve dans une situation financière difficile, ayant dû déposer un dossier de surendettement alors que ses dettes s'élèvent à plus de 56 000 euros.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME les deux jugements rendus par le juge de l'exécution de Créteil en date des 2 juillet 2020 et 20 janvier 2022 ;
- REJETTE la demande de la société Crédit Foncier de France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/03609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.