Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03049
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 434 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHE5
Décision déférée à la cour :
Jugement du 11 janvier 2022-juge de l'exécution de [Localité 7]-RG n° 21/07381
APPELANTS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Madame [D] [W] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS BONUS PATER FAMILIAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 503 270, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Agissant en vertu d'une ordonnance de référé du 14 juin 2019, d'un jugement du 4 septembre 2019 et d'un jugement du 16 décembre 2020, et selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 28 avril 2021, publié le 8 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 sous le volume 2021 S n°82, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [I] [R] et Mme [D] [W], épouse [R].
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
mentionné la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 32.591,71 euros, arrêtée au 28 avril 2021, outre intérêts postérieurs ;
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement.
Selon déclaration du 14 février 2022, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision. Selon ordonnance du 23 février suivant, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par le délégataire du premier président pour l'audience du 29 juin suivant.
Aucune assignation n'a été remise par voie électronique par les appelants avant l'audience du 29 juin 2022. Les appelants indiquent l'avoir adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2022.
Par conclusions du 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demandait à la cour de :
à titre liminaire,
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des époux [R],
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
fixer sa créance à la somme de 24.120,17 euros, outre les intérêts postérieurs et les frais de la présente procédure de saisie immobilière,
débouter les époux [R] de leur demande de vente amiable,
ordonner la vente forcée des biens désignés sur la mise à prix de 38.869,49 euros,
renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 7] pour fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication,
y ajoutant,
condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Florian Candan, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 28 juin 2022, le conseil des époux [R] a fait connaître qu'il s'en rapporte à ses écritures.
A l'audience du 29 juin 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de huit jours sur le moyen de droit soulevé d'office, tiré de l'application des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile et tendant à la caducité de la déclaration d'appel, faute de remise au greffe par voie électronique de l'assignation à jour fixe.
Par observations adressées le 5 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer la déclaration d'appel caduque par application des dispositions combinées des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Par observations adressées le même jour, les époux [R] se prévalent de l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article 930-1 du code de procédure civile en cas de justification de la survenance d'une cause étrangère ayant empêché l'avocat de respecter l'obligation d'adresser les actes de procédure par voie électronique prévue au premier alinéa dudit article, constituée en l'occurrence par la taille de l'ensemble des quatre documents prévus à l'article 920 du même code, qui excédait la taille limite de 10Mo des envois par le RPVA. Au surplus, ils font valoir que la caducité soulevée d'office est contraire aux dispositions de l'article 6 de la CEDH comme constituant une sanction sans but légitime et disproportionnée par rapport à l'objectif de célérité de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.
Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Ces dispositions s'appliquent à l'assignation à jour fixe.
En l'espèce, l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'a pas été déposée au greffe par voie électronique.
Outre qu'il n'en est pas justifié, la circonstance que l'ensemble des quatre documents visés à l'article 920 du code de procédure civile, soit la déclaration d'appel, l'assignation délivrée, la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe et l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe, aurait excédé la taille limite de 10 mégaoctets des messages RPVA, ne saurait constituer une cause étrangère au sens de l'alinéa 2 de l'article 930-1 susvisé, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que la seule assignation excédait cette taille limite et qu'il était loisible aux appelants de scinder leur envoi en autant de messages successifs qu'il y avait de documents (quatre). La jurisprudence citée n°16-24864 en date du 16 novembre 2017, visant le cas où la Cour de cassation a retenu la cause étrangère parce qu'un seul document (des conclusions) excédait la taille maximale des envois par le RPVA (alors de 4 mégaoctets), n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Par ailleurs, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas disproportionnée dès lors qu'elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, qu'elle poursuit un intérêt légitime tendant à garantir la saisine de la cour d'appel dans le cadre d'une procédure d'urgence. Ainsi elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
L'issue du litige justifie de condamner solidairement les époux [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, resteront à la charge des appelants.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [D] [W], épouse [R], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [D] [W], épouse [R], aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 920Code de procédure civile
- Article 922Code de procédure civile
- Article 930-1Code de procédure civile
- Article R. 322-19Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/03049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.