Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01391
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCDZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 21/00878
APPELANT
M. [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté Me Théo LAUCOIN, substituant Me Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466
INTIMEES
Compagnie d'assurance WAKAM (ANCIENNEMENT LA PARISIENNE ASSURANCES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Défaillante, signifiée le 10.02.2022 à personne morale
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport dont il a donné lecture.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, M. [J] a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il circulait en motocyclette, et a subi des dommages corporels. Le conducteur de la voiture qui l'a percuté a pris la fuite et n'a pu être identifié.
Par acte des 30 juin et 2 juillet 2021, M. [J] a fait assigner son assureur la société Wakam, la CPAM de l'Essonne et le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Evry, aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale,
- condamner le FGAO à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
- condamner le même à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder M. [D] [M], demeurant [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Portable : [XXXXXXXX03] - Email : [Courriel 11]),
avec mission de :
convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,
se faire communiquer contradictoirement l`entier dossier médical de M. [J] faisant état de ses antécédents ainsi que des éléments relatifs à l'accident et aux soins prodigués postérieurement ;
procéder à l'examen de M. [J],
décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
décrire l'aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
dire s'il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
préciser la nécessité et la durée d'une aide à domicile avant la consolidation,
fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d'lPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
lorsque la victime allègue une répercussion dans I'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
préciser la nécessité, la durée et la qualification d'une tierce personne après la consolidation ;
- fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [J] ;
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
- débouté M. [J] de sa demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [J] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision et d'indemnité pour frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La demande de provision de M. [J] est dirigée à titre principal contre le seul FGAO.
Il résulte des dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances que le FGAO indemnise les victimes de leurs dommages nés à l'occasion d'un accident de la voie publique lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré. Le texte précise que lorsque le fonds de garantie intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation.
En l'espèce, s'il est constant que M. [J] est bénéficiaire auprès de la société Wakam d'une garantie individuelle "pilote responsable", cette garantie a pour objet le versement d'une indemnité en cas de décès ou de déficit fonctionnel permanent de l'assuré à la suite d'un accident dont il serait victime en tant que conducteur du véhicule à deux, trois ou quatre roues assuré par la police, dans le seul cas où sa responsabilité serait engagée, et si le taux de déficit permanent est au moins égal à 15%.
Cette garantie contractuelle n'a donc vocation à jouer que dans le seul cas où la responsabilité de l'assuré est engagée, et pour garantir un seul poste de préjudice: le déficit fonctionnel permanent, mais à condition qu'il atteigne au moins 15%.
Or en l'espèce, au vu du procès-verbal d'infraction qui a été établi à la suite de l'accident, d'une part, il n'est pas certain que la responsabilité de l'assuré est engagée dans l'accident au vu des déclarations qui ont été faites par M. [J] sur les circonstances de l'accident (la voiture qui circulait devant lui et dans le même sens de circulation lui a coupé la route pour tourner à gauche en franchissant une ligne continue) ; d'autre part, il n'est nullement acquis en l'état, avant expertise, que M. [J] est ou sera atteint d'un déficit fonctionnel permanent d'au moins 15%.
Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que le FGAO devra indemniser tout ou partie des chefs du préjudice subi par M. [J].
Or, il ressort des pièces produites par l'appelant (certificats médicaux et compte-rendus d'hospitalisation, bulletins de salaire, attestations de paiement d'indemnités journalières, rapport médical d'inaptitude au travail), que M. [J] a été hospitalisé du 4 septembre au 17 septembre 2020 dans un service de chirurgie orthopédique et traumatologique puis du 17 septembre au 2 décembre 2020 dans un service de médecine physique et réadaptation, et ensuite pris en charge en hôpital de jour du 7 décembre 2020 au 26 février 2021, que depuis son accident il subit une perte de revenus de 12,38 euros par jour (différence entre son salaire et les indemnités journalières qu'il perçoit), soit une perte de 6610 euros au 20 février 2022, et qu'âgé de 61 ans au jour de l'accident, il a été reconnu inapte à son emploi de chauffeur livreur.
Compte tenu de ces éléments, le FGAO sera condamné à payer à M. [J] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
La demande principale de l'appelant étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire dirigée contre la société Wakam.
Si le FGAO est partie perdante, il n'a pas vocation à prendre en charge les dépens ni une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, pas plus qu'une provision pour frais d'expertise, lesquels seront inclus dans les dépens. En effet, ces dépens et frais irrépétibles ne figurent pas au rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer.
La société Wakam ne peut davantage être condamnée au paiement de ces dépens et indemnités, alors que son obligation d'indemnisation est sérieusement contestable au vu des développement qui précèdent et qu'elle n'est pas partie perdante à l'instance.
L'appelant sera ainsi débouté de ses demandes formées de ces chefs et conservera la charge des entiers dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Wakam ses frais irrépétibles.
En définitive, l'ordonnance entreprise ne sera infirmée qu'en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [J] une provision de 10.000 euros à valoir que la réparation de son préjudice,
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de ses demandes de provision pour frais d'expertise et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à sa charge les entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Wakam.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/01391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.