Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
21/17674
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 828 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/17674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONX

Décision déférée à la cour :

jugement du 21 septembre 2021-juge de l'exécution de Créteil-RG n° 21/05378

APPELANT

Monsieur [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079

Plaidant par Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 279

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 22 octobre 2020, actuellement frappé d'appel, Mme [B] a le 19 mai 2021 délivré à M. [J] un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 39 661,06 euros. Le 27 mai 2021, elle a régularisé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne pour avoir paiement de la somme de 40 202,20 euros ; cette saisie-attribution sera dénoncée au débiteur le 31 mai 2021.

Suivant jugement en date du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution de Créteil, saisi par Mme [B], a :

- déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution, après avoir relevé qu'il n'était pas justifié de la dénonciation de celle-ci à l'huissier de justice instrumentaire en lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- annulé le commandement à fin de saisie-vente en date du 19 mai 2021, après avoir relevé que le jugement fondant les poursuites n'avait pas été signifié à M. [J] par Mme [B], mais par d'autres parties ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] ;

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] aux dépens.

Selon déclaration en date du 8 octobre 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 3 novembre 2021.

En ses conclusions notifiées le 9 janvier 2022, M. [J] a exposé :

- que selon ordonnance de référé en date du 23 décembre 2021, le magistrat délégué par le premier président de cette Cour avait ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel ;

- que la preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier de justice instrumentaire ne résultait pas nécessairement de la production d'un récépissé par la Poste ;

- que selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juin 2021, postée le jour même, et dont il produisait le n° du recommandé et justifiait de sa date d'envoi, il avait bien dénoncé la présente contestation ;

- que la saisie-attribution était nulle car Mme [B] ne lui avait pas signifié la décision fondant les poursuites, peu important qu'une autre partie, la société MAAF Assurances, lui ait elle même notifié le jugement, car il ne s'agissait pas d'une condamnation solidaire ou indivisible ;

- qu'en effet la société MAAF Assurances n'était nullement bénéficiaire des condamnations prononcées en faveur de Mme [B] ;

- subsidiairement, que les frais, notamment d'expertise, étaient contestés ;

- que la somme due se limiterait à 38 078,15 euros.

M. [J] a demandé à la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution ;

- d'annuler celle-ci, et d'ordonner sa mainlevée ;

- de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 110,80 euros au titre des frais bancaires générés par ladite saisie-attribution ;

- de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- subsidiairement, de limiter les effets de la saisie-attribution à 38 078,15 euros ;

- de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 26 novembre 2021, Mme [B] a indiqué :

- que la contestation de la saisie-attribution formée par M. [J] était irrecevable par application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

- qu'en effet il ne rapportait pas la preuve du respect des formalités imposées par ce texte, les affirmations de l'huissier de justice selon lesquelles la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait bien été adressée étant insuffisantes, alors même que l'enveloppe produite ne comportait pas de date ;

- que le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil fondant les poursuites avait été notifié au conseil de M. [J] le 10 décembre 2020, puis à partie le 18 décembre suivant, un certificat de non appel étant délivré par le greffe de la Cour d'appel de Paris ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- que ce jugement était dès lors exécutoire ;

- que les frais d'expertise étaient bien dus, ayant été taxés par ordonnance.

Mme [B] a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution, de l'infirmer en ce qu'il avait annulé le commandement à fin de saisie-vente, et de rejeter les demandes de M. [J] sur ce point. Enfin elle a réclamé la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, l'assignation devant le Juge de l'exécution en contestation d'une saisie attribution doit, sous peine d'être déclarée irrecevable, être délivrée dans un délai d'un mois à dater de la dénonciation de cette saisie au débiteur et dénoncée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il ressort de ce texte que la contestation dénoncée doit être actuelle ; en outre la date de réception d'une lettre recommandée est incertaine. C'est dès lors le même jour ou le premier jour ouvrable suivant que le débiteur saisi doit faire délivrer au créancier saisissant l'assignation devant le Juge de l'exécution aux fins de contestation de la saisie et expédier à l'huissier la lettre recommandée contenant dénonciation de cette saisie.

Au cas d'espèce, le délai d'un mois imparti au débiteur pour contester la saisie-attribution expirait le 30 juin 2021. A été produite une copie de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la SCP Goutorbe, huissier de justice à [Localité 3], à la SCP Kerneur & associés, huissiers de justice à [Localité 4], par laquelle elle l'informait de la contestation de la saisie-attribution. Cette lettre est datée du 25 juin 2021 et l'avis de réception par le destinataire de cette lettre est daté du 28 juin 2021. Il faut nécessairement en déduire qu'elle a été envoyée avant cette date, et par voie de conséquence avant le 30 juin 2021, soit dans les délais impartis. Par contre, doit être tranchée la question de savoir si cette lettre a bien été expédiée le même jour que l'assignation (24 juin 2021) ou le premier jour ouvrable suivant. La SCP Goutorbe a attesté de ce que cette lettre avait été postée le 25 juin 2021. A été produite une copie de l'enveloppe ayant contenu la lettre de dénonciation de la contestation, laquelle porte le n° 1A18799390400 qui est le même numéro que celui de l'avis de réception. Il s'agit bien de la lettre litigieuse. Toutefois l'enveloppe susvisée ne comporte pas de date si bien qu'il n'est aucunement démontré que la lettre a été envoyée le 24 ou le 25 juin, et les affirmations de l'huissier de justice dans son attestation susvisée sont insuffisantes. En effet la preuve du respect des règles formelles applicables à une contestation d'une saisie-attribution ne peut résulter des seules indications données par l'auxiliaire de justice qui la régularise. Dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas avoir accompli les formalités édictées par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution querellée.

Conformément à l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiées, à moins que l'exécution d'en soit volontaire.

Le jugement fondant les poursuites a prononcé diverses condamnations à paiement en faveur de Mme [B] et à l'encontre de M. [J], et a déclaré irrecevables les demandes formées par les intéressés à l'encontre de la Maaf Assurances. Ce jugement a été notifié par cette dernière les 16 et 18 décembre 2020 à Mme [B], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], et à M. [J], mais il est constant que Mme [B] ne l'a jamais elle même signifié à ce dernier. Or, une partie ne peut se prévaloir de la signification délivrée par une autre qu'en cas d'indivisibilité ou de solidarité entre elles. Tel n'était pas le cas en l'espèce, car les prétentions formées à l'encontre de la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Bjm Construction et celles formées par Mme [B] à l'encontre de M. [J] étaient indépendantes. Le jugement susvisé, en ce qu'il prononce des condamnations pécuniaires à l'encontre de M. [J] et en faveur de Mme [B], n'est donc pas exécutoire. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement à fin de saisie-vente du 19 mai 2021.

La mise en oeuvre de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d'une légèreté blâmable. Ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le Juge de l'exécution peut, conformément à l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur. En l'espèce Mme [B] a cru par erreur que le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil était exécutoire, mais cette circonstance ne suffit pas à mettre en évidence un abus de saisie qui lui serait imputable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J].

Mme [B], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement en date du 21 septembre 2021 ;

- CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à M. [T] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 21/17674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.