Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
21/15005
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 850 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/15005 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHGU

Décision déférée à la cour :

jugement du 27 juillet 2021-juge de l'exécution d'Evry-RG n° 21/02993

APPELANTE

S.A. EUROPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177

INTIMÉE

SAS GSB FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Plaidant par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 6 janvier 2021, la SAS GSB France a, le 12 février 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Crédit du Nord entreprises et à l'encontre de la SA Europa, pour avoir paiement de la somme de 109 012,63 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 17 février 2021.

La SA Europa ayant contesté ladite saisie-attribution devant le juge de l'exécution d'Evry, ce dernier a par jugement du 27 juillet 2021 déclaré irrecevable ladite contestation, après avoir relevé que celle-ci avait été dénoncée non pas à l'huissier de justice qui avait régularisé la saisie-attribution, mais à celui qui l'avait dénoncée à la débitrice.

Selon déclaration en date du 30 juillet 2021, la SA Europa a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 1er juin 2022, elle a exposé :

- que sa déclaration d'appel était complète, mentionnant expressément qu'elle relevait appel du jugement susvisé en ce qu'il avait déclaré sa contestation irrecevable ;

- que la contestation de la saisie-attribution était recevable, dans la mesure où elle avait été dénoncée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SCP C-Justice, dont le nom était inscrit dans l'en-tête de l'acte de saisie-attribution, l'intervention de l'autre huissier de justice, la Selarl AveXpert, n'étant mentionnée qu'en caractères de taille réduite, et de surcroît illisibles ;

- que c'était bien la SCP C-Justice qui avait procédé à la saisie ;

- qu'au demeurant, il n'était pas nécessaire de dénoncer la contestation devant le juge de l'exécution à l'huissier de justice instrumentaire, car aucun certificat de non contestation n'avait été émis, les fonds saisis étant consignés ;

- que selon ordonnance en date du 2 juin 2021, actuellement frappée d'un pourvoi en cassation, le premier président de cette Cour avait ordonné la consignation des fonds (100 815 euros) ;

- que celle-ci était intervenue par deux virements des 16 et 21 juin 2021 ;

- qu'une autre ordonnance du premier président de cette Cour datée du 9 décembre 2021, également frappée d'un pourvoi en cassation, avait ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel ;

- qu'en conséquence de ces décisions de justice, dès lors que les fonds étaient consignés, devait être ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution, car en l'absence de paiement, l'exécution provisoire du jugement n'était pas consommée.

La SA Europa a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer la mainlevée et l'annulation de la saisie-attribution, de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la partie adverse aux dépens de première instance et d'appel.

Selon conclusions notifiées le 25 mai 2022, la SAS GSB France a soutenu :

- que le présent appel était dépourvu d'effet dévolutif, car l'appelante avait mentionné dans sa déclaration d'appel : 'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry le 27 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SA Europa' et qu'il s'agissait là non pas d'un chef de jugement, mais des prétentions ;

- que la contestation de la saisie-attribution avait été jugée à bon droit irrecevable par le juge de l'exécution, car elle avait été dénoncée à un huissier de justice, mais non pas à celui qui avait dressé le procès-verbal de saisie-attribution, la Selarl AveXpert, mais à celui qui l'avait dénoncée à la débitrice, la SCP C-Justice, l'intéressée n'ayant aucune compétence pour se voir notifier ladite contestation ;

- que l'appelante ne pouvait pas se prévaloir des deux ordonnances rendues par le premier président de cette Cour car elles étaient postérieures à la saisie-attribution querellée.

La SAS GSB France a demandé à la Cour de juger que l'effet dévolutif ne joue pas, de confirmer le jugement, et de lui allouer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'ils critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf dans les deux cas susvisés.

Il en résulte que si la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été soulevée.

La déclaration d'appel litigieuse était rédigée comme suit : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry le 27 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Europa. - DIRE la société EUROPA recevable et bien fondée en ses demandes Statuant à nouveau

- CONSTATER l'exécution par la société EUROPA des obligations mises à sa charge par l'ordonnance en date du 2 juin 2021 du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris qui a suspendu l'exécution provisoire sous réserve de

consignation, Par conséquent, - ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 février 2021 par la société GSB auprès du crédit du Nord AG Entreprise sur le compte de la société EUROPA - CONDAMNER la société GSB à verser à la société EUROPA la somme de 5 000 € en raison de sa résistance abusive à exécuter la décision rendue par la Cour d'Appel de Paris le 2 juin 2021 Subsidiairement, - DIRE la contestation de la saisie recevable et bien fondée. - CONSTATER que l'acte de saisie ne respecte pas les prescriptions des articles R211-1 et R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. - En conséquence, PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 12 février 2021 par la société GSB auprès du crédit du Nord AG Entreprise sur le compte de la société EUROPA - ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur les comptes ouverts auprès du CRÉDIT du NORD de la société EUROPA. - CONDAMNER la société GSB à verser à la société EUROPA une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la présente instance. - DÉBOUTER la société GSB de toutes ses demandes plus amples ou contraires.'

Bien qu'il s'agisse là à proprement parler des demandes de l'appelante, il résulte de la lecture de cette déclaration d'appel que la SA Europa contestait nécessairement le chef de jugement ayant déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution. En conséquence, l'effet dévolutif opère.

En application de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, l'assignation devant le Juge de l'exécution en contestation d'une saisie attribution doit, sous peine d'être déclarée irrecevable, être délivrée dans un délai d'un mois à dater de la dénonciation de cette saisie au débiteur et dénoncée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution litigieux comportait l'indication de deux études d'huissier de justice, à savoir :

- celle de la Selarl AveXpert, huissier de justice à [Localité 5] ;

- celle de la SCP C-Justice, huissier de justice à Brie Comte Robert.

Il s'avère que la contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution d'Evry a été dénoncée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 9 mars 2021 à la SCP C-Justice. Or ce n'est pas elle qui a régularisé la saisie-attribution, mais la Selarl AveXpert, la SCP C-Justice étant uniquement chargée de la dénoncer à la débitrice le 17 février 2021. S'il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution pouvait prêter à confusion, dans la mesure où il comportait les noms et adresses des deux études d'huissier, il était aisé à la SCP Pellaux-Javillier, huissier de justice à Lagny sur Marne, qui a rédigé la lettre de dénonciation de la contestation susvisée, et qui est un professionnel des voies d'exécution, de comprendre que c'était bien la Selarl AveXpert qui avait établi le procès-verbal de saisie-attribution. En effet cette SCP d'huissier est domiciliée à Amiens et le tiers saisi, la société Crédit du Nord AG Entreprise, se trouve dans cette même ville, alors que la SCP C-Justice est domiciliée à [Localité 6] et la SA Europa, débitrice, se trouve à Bièvres (91) soit dans le ressort de la Cour d'appel de Paris qui est celui dans lequel la SCP C-Justice est compétente. En outre, la feuille de signification du procès-verbal de saisie-attribution mentionnait uniquement la Selarl AveXpert et était signée de l'un des huissiers de justice membre de cette structure, Maître [D].

Dans ces conditions, la contestation de la saisie-attribution n'a pas été dénoncée à l'huissier de justice qui a procédé à celle-ci et il importe peu que les fonds aient été ultérieurement consignés et qu'aucun certificat de non-contestation n'ait été émis. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SA Europa, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- REJETTE le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

- CONFIRME le jugement en date du 27 juillet 2021 ;

- CONDAMNE la SA Europa à payer à la SAS GSB France la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA Europa aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 21/15005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.