Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/03947
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03947 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de Bobigny - RG n° 11-19-0013
APPELANTE
Etablissement Public OPH DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIME
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 1er juillet 2020, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un bail aujourd'hui égaré, Mme [P] [T] épouse [M] et M. [G] [M] ont loué un appartement situé [Adresse 1] (93).
Le 20 décembre 2012 Mme [P] [T] épouse [M] est décédée, son acte de décès indiquant qu'elle est elle-même veuve de M. [G] [M].
Se plaignant de la présence dans les lieux de M. [F] [M], fils des locataires, l'OPH de [Localité 2] l'a fait assigner par acte d'huissier en date du 2 juillet 2019, devant le tribunal d'instance de Bobigny en résiliation du bail en raison du décès des locataires en titre, expulsion, condamnation de ce dernier à payer la somme de 7.086,78 euros au titre de l'arriéré de loyers outre une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [M], bien que régulièrement cité à l'étude de huissier de justice, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 octobre 2019 le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué :
Constate la résiliation du contrat portant sur le logement situé [Adresse 1]) ainsi que sur le garage situé à cette même adresse, en raison du décès de M. [G] [M] et de Mme [P] [M] à qui il avait été donné à bail;
Rejette les demandes de l'OPH de [Localité 2] à l'encontre de M. [F] [M] ;
Rejette la demande de l'OPH de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'OPH de [Localité 2] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 21 février 2020 par l'OPH de [Localité 2] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 mai 2020 par lesquelles l'OPH de [Localité 2], appelant, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement sis [Adresse 1]) ainsi que sur le garage situé à cette même adresse, en raison du décès de M. [G] [M] et de Mme [P] [M];
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'OPH de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [F] [M] ;
Statuant à nouveau :
Ordonner l'expulsion, sans délai, tant du logement n°1130 que du box et de tous les locaux accessoires situés [Adresse 1], de M. [F] [M] ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef, et ce, avec le concours de la Force Publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu ;
Condamner M. [F] [M] à verser à l'OPH de [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel révisé à ce jour, augmenté des provisions sur charges à compter de la résiliation du bail par l'effet du décès soit du 20 décembre 2012, et jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamner M. [F] [M] à verser au requérant la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner, enfin, en tous les dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [F] [M] le 1er juillet 2020, à l'étude.
M. [F] [M] n'a pas constitué avocat.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Le chef de dispositif du jugement constatant la résiliation du bail portant sur le logement litigieux et le garage, de plein droit en raison du décès des locataires, en application des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, n'est pas visé par la déclaration d'appel ; la cour d'appel n'en est donc pas saisie et il est définitif sans qu'il soit besoin de confirmer le jugement sur ce point.
Il résulte des divers actes d'huissier de justice signifiés à M. [F] [M] à l'adresse précitée (sommation de payer du 19 décembre 2017, assignation devant le premier juge, signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 1er juillet 2020 ) que son nom est inscrit sur la boîte à lettres et sur l'interphone, qu'en 2017 "le préposé PTT a confirmé l'adresse", et que l'acte a été déposé à l'étude avec avis de passage, conformément aux prescriptions des articles 655,656 et 658 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il convient donc de retenir que M. [F] [M] occupe les lieux litigieux, et ce sans droit ni titre.
Son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant régi par les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 412-1 du même code, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l'espèce, les éléments du dossier ne justifient pas la suppression de ce délai de deux mois.
En outre, il est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner M. [F] [M] à payer à l'OPH de [Localité 2] une somme correspondant aux sommes qui auraient été contractuellement dues si le bail s'était poursuivi et ce à compter de la date de résiliation du bail soit le 20 décembre 2012 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En l'espèce, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate que M. [F] [M] et occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (93) ;
Dit qu'à défaut pour M. [F] [M] d'avoir spontanément libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, l'OPH de [Localité 2] sera autorisé à procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, étant rappelé que cette expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [F] [M] à payer à l'OPH de [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux sommes qui auraient été contractuellement dues si le bail s'était poursuivi et ce à compter de la date de résiliation du bail, soit le 20 décembre 2012 et jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clés, ou établissement d'un procès-verbal d'expulsion,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] [M] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 20/03947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.