Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
19/23062
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/23062 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 18/01366

APPELANTE

FRANCE SCOOTER 77 exerçant sous l'enseigne SCOOTER ÉVOLUTION

S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. de MELUN sous le n° 505 234 617

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ

Monsieur [M] [S]

né le 17 Janvier 1968 à [Localité 5] (38)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

M. [S] a fait l'acquisition auprès de la société France Scooter exerçant sous l'enseigne Scooter Evolution ( Scooter Evolution ), d'un scooter de marque Piaggio dont le numéro de série est le ZAPM8610000023667, pour un montant de 11 193,50 euros TTC. La facture a été émise le 17 décembre 2016.

M. [S] a contracté un crédit d'un montant total de 8 954,80 euros pour payer son véhicule, remboursable en 24 mensualités de 373,12 euros.

Par assignation en date du 9 mai 2018, M. [S] a sollicité l'annulation de la vente du scooter, le remboursement du prix de vente et des frais engagés, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [S] et la société Scooter Evolution portant sur l'achat d'un véhicule de marque Piaggio dont le numéro de série est le ZAPM8610000023667, dont la facture a été émise le 17 décembre 2016 ;

- ordonné la restitution du véhicule à la société Scooter Evolution ;

- ordonné la restitution du prix de vente, soit 11 193,50 euros, à M. [S] ;

- condamné la société Scooter Evolution au paiement de la somme de 1 976,72 euros au titre des frais engagés pour l'achat et l'entretien du véhicule ;

- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la société Scooter Evolution de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société Scooter Evolution au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Scooter Evolution aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 décembre 2019, la société France Scooter a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Melun.

Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 03 mars 2020, la société Scooter Evolution demande à la cour de :

- déclarer la société Scooter Evolution recevable et bien fondée en son appel,

A titre principal :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 10 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [S] et la société Scooter Evolution portant sur l'achat d'un véhicule de marque Piaggio dont le numéro de série est le ZAPM861000023667, dont la facture a été émise le 17 décembre 2016 ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 10 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule à la société Scooter Evolution ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 10 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné la restitution du prix de vente soit 11.193,50 euros à M. [S] ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 10 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Scooter Evolution au paiement de la somme de 1.976,72 euros au titre des frais engagés pour l'achat et l'entretien du véhicule.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 10 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 10 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Scooter Evolution au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 10 décembre 2019 en ce qu'i1 a débouté la société Scooter Evolution de sa demande de dommages et intérêts.

Et, statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à payer à la société France Scooter 77, exerçant sous l'enseigne Scooter Evolution, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1352-1 du code civil ;

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à payer à la société France Scooter 77, exerçant sous l'enseigne Scooter Evolution, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] en tous les dépens.

L'appelante soutient que M. [S] était informé à la date du mandat en vue des formalités d'immatriculation (17 décembre 2016) que le véhicule acquis répondait à la norme Euro 2. Il ne pourrait donc invoquer une erreur sur les qualités essentielles. De surcroît, M. [S] n'expliquerait pas en quoi la conformité à la norme Euro 4 aurait été une qualité essentielle de son acquisition.

Subsidiairement, sur la demande de dommages et intérêts au titre des dégradations commises sur le véhicule : l'appelante soutient qu'en vertu des articles 1178 et 1352-1 du code civil, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient au moment de la conclusion de la vente. Dès lors, le scooter devrait être remis sans dégradation ou détérioration. Or, elle fait valoir que l'état du véhicule est incertain, notamment puisqu'il n'est pas justifié que l'intégralité des révisions du véhicule ont été effectuées. En conséquence, elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance : la société Scooter Evolution fait valoir que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance ayant déjà parcouru 6 600 km et qu'il n'est pas prouvé que le scooter constituerait un outil de travail pour lui.

Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 05 juin 2020, M. [S] demande à la cour de :

- recevoir M. [S] en ses demandes et de l'y déclarer bien fondé

En conséquence :

- confirmer l'annulation de la vente du véhicule de marque Piaggio et de modèle MP3 500, portant le numéro de châssis ZAPM8610000023667, acquis selon facture en date du 17/12/2016 par M. [S] auprès de la société Scooter Evolution ;

- confirmer la condamnation de la société Scooter Evolution à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 11.193,50 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux

* 131,80 euros, 190 euros, 90 euros et 498,30 euros correspondant aux frais supportés par M. [S] depuis l'achat du véhicule ;

* 1 867,50 euros correspondant à l'assurance du véhicule pour la période de 17/12/2016 à 16/05/2020, somme à parfaire ;

* 322,32 euros correspondant au coût du crédit, somme à parfaire ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Scooter Evolution à verser à M. [S] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par M. [S] ;

- condamner la société Scooter Evolution à verser à M. [S] la somme de 2.500,00 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Scooter Evolution aux entiers dépens de l'instance.

M. [S] fait valoir qu'il avait indiqué dans les pourparlers qu'il souhaitait faire l'acquisition d'un scooter conforme à la norme environnementale Euro 4, ce qui lui a été confirmé et que ce n'est qu'après la vente qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il soutient donc que cette conformité est une qualité essentielle de son acquisition. Dès lors, il demande l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur .

Il demande le remboursement du prix de vente du véhicule, soit la somme de 11 993,50 euros. Il conteste la présence de dégradations, dit qu'il s'en est peu servi (6.700 Km au compteur) et produit des photographies et des attestations d'entretien avec le garage en ce sens.

Il fait valoir que son véhicule est pour lui un outil de travail, et que l'impossibilité de l'utiliser lui a causé un préjudice dont il demande la réparation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'échange de courriels entre les parties que M. [S] a souhaité acquérir un scooter Piaggio MP3 relevant de la classe environnementale Euro 4 et qu'il avait reçu cette assurance de la part du vendeur (sa demande du 5 décembre 2016 était ainsi libellée : ' je vous contacte demain pour (...) avoir confirmation qu'il s'agit d'un modèle Euro 4 'et la réponse du vendeur le 6 décembre 2016 était la suivante : ' Je vous confirme qu'il s'agit d'un modèle euro 4") alors qu'il s'est avéré après la vente que le modèle acquis était de la classe environnementale Euro 2.

Les échanges clairs entre les parties avant la vente sur cette caractéristique démontrent suffisamment qu'elle constituait pour l'acquéreur une qualité essentielle en considération de laquelle, il a acquis le bien et qu'elle était entrée dans le champ contractuel.

Le fait que M. [S] ait pu, à la lecture du certificat provisoire d'immatriculation, par nature nécessairement postérieur à la vente, être informé que le véhicule acquis répondait en fait à la norme environnementale Euro 2 et non Euro 4 importe peu, l'erreur s'appréciant au moment de la conclusion du contrat et non postérieurement.

Il y a lieu de préciser que le mandat en vue d'effectuer les formalités d'immatriculation, en pièce 1, daté du 15 décembre 2016, ne mentionne pas la norme contrairement à ce que l'appelante indique dans ses conclusions.

Cette erreur sur les qualités essentielles du bien acquis au sens des dispositions de l'article 1133 du code civil a vicié son consentement et est une cause de nullité de la vente comme l'a retenu à juste titre le premier juge.

Il résulte des dispositions de l'article 1178 alinéa 2 et 3 du code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

Dès lors, le vendeur doit restituer le prix (11.193,50 euros ) et l'acheteur, la chose.

Les frais d'entretien et de révision du véhicule (910,10 euros ) doivent être restitués à M. [S] ainsi que les frais d'assurance du véhicule (1159 euros au vu des justificatifs produis pour 2017 et 2018 ) soit une somme totale de 2 069,10 euros.

Concernant l'assurance du crédit (322,32 euros ), qui résulte du choix du mode de financement de son achat par ce dernier, ces frais ne sont pas en lien avec la vente et il ne peut être fait droit à cette demande.

Il est observé que concernant les frais d'assurance du véhicule pour 2019, aucun justificatif n'est produit à hauteur de cour et que la restitution du véhicule ayant été ordonnée par le premier juge avec l'exécution provisoire, aucun frais d'assurance ne sera pris en charge au titre de l'année 2020.

La décision déférée sera par conséquent partiellement infirmée concernant le montant desdits frais.

Le vendeur sollicite des dommages et intérêts au titre de dégradations sur le fondement des dispositions de l'article 1352-1 du code civil en vertu desquelles celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur à moins qu'il soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Contrairement à ce que l'appelant soutient, M. [S] rapporte la preuve d'un entretien régulier du scooter en 2017, 2018 et 2019 et aucune preuve n'est rapportée par le vendeur de l'existence d'autres dégradations alors qu'en vertu du jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, sa restitution pouvait être exigée.

Au titre du préjudice de jouissance, sur appel incident, M. [S] sollicite la somme de 3000 euros, demande rejetée par le premier juge. La société Scooter Evolution sollicite la confirmation de la décision sur ce point.

Il résulte des dispositions de l'article 1178 alinéa 4 du code civil qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.

M. [S] ne justifie pas de l'impossibilité d'utiliser le scooter dont il allègue alors qu'il résulte de la facture d'entretien du 18 juin 2019 qu'il a parcouru 6600 km ou des restrictions qu'il se serait imposées.

Dès lors la décision déférée est confirmée en ce que sa demande de ce chef a été rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société France Scooter 77 exerçant sous l'enseigne Scooter Evolution est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant des frais au paiement desquels la société France Scooter 77 exerçant sous l'enseigne Scooter Evolution est condamnée,

Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,

Condamne la société France Scooter 77 exerçant sous l'enseigne Scooter Evolution à payer à M. [S] la somme totale de 2 069,10 euros au titre des frais engagés,

Condamne la société France Scooter 77 exerçant sous l'enseigne Scooter Evolution à payer à M. [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société France Scooter 77 exerçant sous l'enseigne Scooter Evolution aux dépens de l'appel,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 19/23062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/23062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.