Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 septembre 2022
Numéro de rôle
19/15959
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQPY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-006500

APPELANTE

Société CDC HABITAT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 470 801 168 03039

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentéeet ayant pour avocat plaidant Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMES

Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillant

Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 06 novembre 2019, déposée à l'étude d'huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

Madame [T] [E] née [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante

Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 06 novembre 2019, déposée à l'étude d'huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

La Régie immobilière de la ville de [Localité 5] aux droits de laquelle se trouve la société d'économie mixte CDC Habitat a donné à bail à Mme [T] [X] un appartement situé [Adresse 1], par contrat du 29 octobre 1984 et pour un loyer mensuel actualisé de 435,08 euros provision sur charges comprise.

Par sommation interpellative du 14 février 2018 délivrée à la demande du bailleur, Mme [X] a indiqué être marié avec M. [P] [E].

Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC Habitat a fait assigner Mme [X] épouse [E] et M. [E] devant le tribunal d'instance de Paris par exploit du 4 février 2019 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif s'élevant à 6 701,81 euros ainsi qu'à une indemnité d'occupation.

Par jugement du 17 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Déboute la société CDC Habitat de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [E],

Prononce la résiliation du bail conclu le 2 octobre 1984 entre la société CDC Habitat et Mme [X] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], à effet du présent jugement,

Ordonne en conséquence à Mme [X] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour Mme [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société CDC Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera spécifiquement organisé selon les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Mme [X] à verser à la société CDC Habitat la somme de 6 701,81 euros, selon décompte arrêté au terme de décembre 2018 inclus, ainsi que les échéances échues impayées du

loyer et charges non majorés du supplément de logement de solidarité entre le 1er janvier 2019 et le 17 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019,

Condamne Mme [X] à verser à la société CDC Habitat une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 18 juillet 2019 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,

Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail sans majoration du supplément de logement de solidarité,

Condamne Mme [X] à verser à la société CDC Habitat la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] aux dépens,

Prononce l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 31 juillet 2019, la société CDC Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée aux intimés non comparants par actes d'huissier du 6 novembre 2019 dont une copie a été déposée à l'étude d'huissier.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2022 et signifiée aux intimés non comparants par exploits du 15 mars 2022 dont une copie a été déposée à l'étude d'huissier, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 17 juillet 2019 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [E], et le réformer pour ce qui concerne la condamnation au paiement des loyers et des charges dus,

- et statuant à nouveau, prononcer la résiliation du bail en date du 29 octobre 1984 dont sont cotitulaires M. et Mme [E], portant sur un appartement situé [Adresse 1],

- ordonner en conséquence l'expulsion de M. et Mme [E] des locaux susvisés, et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique,

- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 8 655,96 euros arrêtée au 17 février 2022 et terme de janvier 2022 inclus, outre les loyers à échoir à compter de février 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt (mémoire),

- condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au précédent loyer en vigueur, charges comprises, à compter du prononcé de l'arrêt de la cour jusqu'à complète libération des lieux,

- condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner encore in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à domicile, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que l'appel porte, pour l'essentiel, sur le rejet par le tribunal des condamnations à l'encontre de M [P] [E], aux motifs que celui-ci n'était pas signataire du bail, qu'aucun élément ne permettait de dire que M. [E] avait sollicité le bénéfice de l'article 1751 du code civil et, qu'en outre, n'était pas versé aux débats un extrait de l'acte de mariage ;

Que devant la cour la société CDC habitat produit un extrait de l'acte du mariage de Mme [X] et de M. [E] le 6 mai 1985 ; que d'ailleurs Mme [X] avait déclaré être mariée et les déclarations de revenus faites auprès du bailleur faisaient état de ceux de M. [E] et de leur qualité d'époux ;

Considérant quant à l'absence de démarche réalisée auprès du bailleur, que si l'article 1751 du code civil pose comme condition à la cotitularité du bail entre des personnes pacsées que les partenaires en fassent la demande, une telle condition n'est pas requise pour les personnes mariées, la seule condition étant que les époux résident ensemble dans le local pris à bail, circonstance qui en l'occurrence est remplie puisque les formulaires de déclaration de ressources faites par Mme [X] mentionnaient celles perçues par M. [E] ;

Considérant en conséquence qu'il sera fait droit à la demande du bailleur tendant à ce que soit reconnu à M. [E] la qualité de titulaire du bail conclu par Mme [X] en application de l'article 1751 du code civil ; que la cour prononcera également la résiliation du bail à son égard ;

Que M. [E] sera, solidairement avec Mme [X], condamné à régler l'arriéré locatif de 8 605,96 euros arrêté au terme de janvier 2022, mois de janvier inclus ;

Que de la somme sollicitée par le bailleur a été exclue celle de 50 euros correspondant à des frais de dossier SLS qui n'ont pas à figurer dans le décompte ;

Que M. [E] sera également condamné, solidairement avec Mme [X], à régler une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, loyer auquel ne peut être ajouté un quelconque supplément de loyer ;

Considérant qu'au regard des circonstances de la présente affaire, l'appelante conservera la charge des dépens, que des considérations tenant à l'équité et à la situation financière des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CDC Habitat de ses demandes dirigées contre M. [P] [E], et en ce qu'il a fixé le montant de l'arriéré locatif au terme du mois de décembre 2018,

Statuant à nouveau et y ajoutant

- Dit que M. [P] [E] était cotitulaire du bail conclu par Mme [T] [X] portant sur un appartement sis à [Adresse 1],

-Prononce la résiliation dudit bail à l'égard de M. [P] [E],

- Condamne solidairement M. [P] [E] et Mme [T] [X] à verser à la société SDC Habitat la somme de 8 605,96 euros arrêtée au mois de janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Condamne M. [P] [E], solidairement avec Mme [T] [X], à régler les indemnités d'occupation fixées par le tribunal, postérieurement au présent arrêt,

- Dit que M. [P] [E] devra quitter les lieux et pourra être expulsé passé le délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à la charge de la société SDC Habitat la charge des dépens qu'elle a exposée en appel.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 19/15959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/15959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.