Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00089
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIQ7
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01022
APPELANTE :
Madame [G] [Z] épouse [E]
née le 28 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016284 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [U] [L]
né le 01 Mars 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Perpignan a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur [L] et Mme [E] sont acquises à la date du 8 juin 2021 ; ordonné à Mme [E] de quitter les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ; dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir quitté les lieux dans ce délai, Monsieur [L] pourra deux mois après avoir fait signifier un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ; condamné Mme [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 770 € et ce jusqu'à la libération effective des locaux ; condamné Mme [E] à payer la somme de 3.754 € au titre d'arriéré des loyers et charges;
Mme [E] a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2022 et dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2022, elle demande à la cour de débouter Monsieur [L] de sa demande d'expulsion et de règlement de loyers ; subsidiairement de lui accorder les plus larges délais ;
Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2022, Monsieur [L] demande à la cour de débouter Mme [E] en l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.817,50 € ou subsidiairement la somme de 1.578 € ; de la débouter en sa demande de délai de paiement ;
Par contrat en date du 13 avril 2012, avec avenant au 10 juillet 2014, Monsieur [L] a donné à bail à Mme [E] une maison moyennant un loyer mensuel de 750 € ; il lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 avril 2021 et a saisi le juge par assignation en date du 11 juin 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] indique qu'elle a quitté les lieux depuis le 10 novembre 2021 et que donc son appel ne porte plus que sur le montant de la dette locative ; que la commission de surendettement lui a fait connaître le 31 août 2021 sa décision d'imposer l'effacement total de ses dettes dont la dette locative ; que par suite elle ne doit plus aucune somme à Monsieur [L].
La cour constate que dans le cadre de sa décision notifiée le 31 août 2021 la commission de surendettement des particuliers a prononcé un effacement total des dettes de Mme [E] ; que la dette locative figure bien dans la liste annexée à cette décision.
La cour dira en conséquence que Mme [E] n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de Monsieur [L] et infirmera la décision de ce chef.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de toute la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [G] [E] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Vu le départ de Mme [G] [E] des lieux loués en date du 10 Novembre 2021,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales ;
Réforme la décision entreprise du seul chef de la dette locative et statuant à nouveau,
Constate que Mme [G] [E] ne doit plus aucune somme à Monsieur [U] [L] au titre de la dette locative ;
Déboute Monsieur [U] [L] en ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de toute la procédure.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/00089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.