Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00080
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4] N° RG 20/03140
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à VILLANUEVA DE ALGAIDAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jauffré CODOGNES de la SELAS RAYNAUD-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement en date du 25 octobre 2021 le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan débouté Monsieur [V] en toutes ses demandes ;
Monsieur [V] a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2022 et dans ses dernières écritures en date du 7 février 2022, il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole, bien que régulièrement constituée en cause d'appel, n'a pas fait signifier d'écritures en défense ;
La cour donne acte à Monsieur [V] de son désistement d'appel et dit qu'il supportera les entiers dépens de l'instance d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [D] [V] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Lui donne acte de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 22/00080, et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/00080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.