Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00040
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIOD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31853
APPELANTE :
S.A.R.L. DUMAS RECUPERATION prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SERM Société d'Equipement de la Région Montpellieraine, Société anonyme d'économie mixte
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée, assignée à personne habilitée le 10/01/22
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion, à compter de la décision de la SARL DUMAS RÉCUPÉRATION, de Mmes [B] [J], [B] et MM. [W] et [T] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs et de leurs biens de la parcelle RV n°[Cadastre 1], sise [Adresse 5] et rejeté toutes les autres demandes ;
La SARL Dumas Récupération a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2022 à l'encontre de la seule SA SERM ;
Dans le cadre de ses dernières écritures en date du 11 janvier 2022, la SARL Dumas Récupération demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ;
La SERM, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas fait signifier d'écritures en cause d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu'il résulte des faits tels que démontrés en la procédure que la SARL Dumas Récupération exerce l'activité de recycleur automobiles et qu'elle a vendu une caravane destinée à l'exportation en Espagne, le 16 avril 2021 à Monsieur [B] [J] ; que cette cession a été régulièrement enregistrée le même jour ; que cependant l'acheteur n'a pas fait procéder aux modifications administratives subséquentes à la suite de cet achat.
La cour dira en conséquence que la SARL Dumas Récupération n'est pas propriétaire de la caravane retrouvée sur le terrain appartenant à la SERM et dont il était demandé l'expulsion ; que c'est à tort que la SERM a attrait la SARL Dumas Récupération dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'encontre de la SARL Dumas Récupération et prononcera sa mise hors de cause.
La SERM sera condamnée à payer à la SARL Dumas Récupération une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit la SARL Dumas Récupération en son appel et le déclare régulier en la forme,
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau ;
Prononce la mise hors de cause de la SARL Dumas Récupération,
Condamne la SA SERM à payer à la SARL Dumas Récupération une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SERM aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
22/10/2026ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
19/10/2026SUR CE…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
19/10/2026MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulatio…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.