Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00040
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIOD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2021

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31853

APPELANTE :

S.A.R.L. DUMAS RECUPERATION prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. SERM Société d'Equipement de la Région Montpellieraine, Société anonyme d'économie mixte

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée, assignée à personne habilitée le 10/01/22

Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion, à compter de la décision de la SARL DUMAS RÉCUPÉRATION, de Mmes [B] [J], [B] et MM. [W] et [T] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs et de leurs biens de la parcelle RV n°[Cadastre 1], sise [Adresse 5] et rejeté toutes les autres demandes ;

La SARL Dumas Récupération a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2022 à l'encontre de la seule SA SERM ;

Dans le cadre de ses dernières écritures en date du 11 janvier 2022, la SARL Dumas Récupération demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ;

La SERM, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas fait signifier d'écritures en cause d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate qu'il résulte des faits tels que démontrés en la procédure que la SARL Dumas Récupération exerce l'activité de recycleur automobiles et qu'elle a vendu une caravane destinée à l'exportation en Espagne, le 16 avril 2021 à Monsieur [B] [J] ; que cette cession a été régulièrement enregistrée le même jour ; que cependant l'acheteur n'a pas fait procéder aux modifications administratives subséquentes à la suite de cet achat.

La cour dira en conséquence que la SARL Dumas Récupération n'est pas propriétaire de la caravane retrouvée sur le terrain appartenant à la SERM et dont il était demandé l'expulsion ; que c'est à tort que la SERM a attrait la SARL Dumas Récupération dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'encontre de la SARL Dumas Récupération et prononcera sa mise hors de cause.

La SERM sera condamnée à payer à la SARL Dumas Récupération une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit la SARL Dumas Récupération en son appel et le déclare régulier en la forme,

Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau ;

Prononce la mise hors de cause de la SARL Dumas Récupération,

Condamne la SA SERM à payer à la SARL Dumas Récupération une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA SERM aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.