Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
21/06907
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06907 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHF4

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 20 OCTOBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00414

APPELANTE :

Madame [P] [V] épouse [I]

Née le 02 octobre 1971 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Virginie MATAS, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME :

Monsieur [X] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Olivier BOURGANCIER, avocat au barreau de PERPIGNAN

Ordonnance de clôture du 03 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique de donation partage du 21 novembre 2005, M. [Z] [V] et son épouse Mme [Y] [M] faisaient donation partage de diverses parcelles de terre, situées à [Localité 12], à leur fils, M. [X] [V] pour celles cadastrées section B lieudit [Adresse 15] numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] et d'une petite maison d'habitation et à leur fille Mme [P] [V], épouse [I], pour les parcelles cadastrées section B lieudit [Adresse 15] numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur lesquelles était édifiée une maison .

Le 15 octobre 2019, Madame [P] [V], épouse [I] faisait intervenir la société Canatec aux fins d'établir un devis pour une recherche de fuite. La société Canatec concluait à la nécessité de réaliser une réfection complète des canalisations d'eau potable.

Par acte d'huissier du 2 juin 2021, Mme [P] [V], épouse [I] assignait, M. [X] [V], en référé aux fins de voir autoriser la réalisation des travaux de canalisation d'eau potable conformément au devis de la société Canatec, ainsi que de se voir allouer les provisions de 5 000 euros et 2 000 euros en réparation du préjudice subi et à titre de résistance abusive.

Le 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :

- débouté Madame [P] [V] épouse [I], de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Mme [P] [V], épouse [I], aux dépens et à verser à M. [X] [V] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 novembre 2021, Mme [P] [V], épouse [I], a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2021 à l'encontre de M. [X] [V].

Vu les conclusions de la Mme [P] [V], épouse [I], remises au greffe le 15 mars 2022 ;

Vu les conclusions de M. [X] [V], remises au greffe le 9 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I/ Sur la saisine de la cour

En application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que si ils sont invoqués dans la discussion.

Selon ce texte la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

II/ Au fond

Mme [P] [V], épouse [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de M. [V] d'une part à la laisser réaliser les travaux de réfection des canalisations d'eaux potables sur l'assiette de la servitude de passage dont elle bénéficie au terme de l'acte de donation de 2005, sous astreinte de 150 euros par jour en cas de non respect de l'injonction précédemment ordonnée et d'autre part à lui régler une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance outre 4000 euros pour résistance abusive

M. [X] [V] sollite que Mme [P] [V], épouse [I], soit déboutée de l'intégralité de ses demandes.

En application de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

- Sur la servitude de passage

Il ressort des pièces produites, que par acte reçu par Me [N] [D] notaire associé à [Localité 14], du 21 novembre 2005, M. [Z] [V] et son épouse Mme [Y] [M] font donation partage à leurs enfants, de diverses parcelles de terre situées à [Localité 12], les parcelles cadastrées section B lieudit [Adresse 15] numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur laquelle est édifiée une petite maison d'habitation à M. [X] [V] et à Mme [P] [V] épouse [I] les parcelles cadastrées section B lieudit [Adresse 15] numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur lesquelles est édifiée une maison.

L'acte stipule, au profit des fonds dominants, pour les parcelles B [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], attribués à Mme [P] [V] épouse [I], à titre réel et perpétuel sur les fonds servants appartenant à M. [X] [V] :

- une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 13] s'exerçant "exclusivement sur la route bétonnée d'une bande d'une largeur de trois mètres environ permettant d'accéder au fonds dominant à partir de la route de la zone artisanale". L'acte mentionne que "l'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds".

- "un droit de passage de canalisations souterraines d'eaux (potables et usées), d'électricité, téléphone au profit du fonds dominant pour aboutir aux réseaux publics", sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 11]. L'acte précise que "cette servitude de passage s'exerçera sur une bande de terrain de un mètre de large et sur toutes les parcelles constituant le fonds servant", le propriétaire du fonds servant s'engageant "irrévocablement à remettre en état le fonds servant à la suite d'éventuels travaux d'entretien", les frais d'entretien de la servitude étant " à la charge du propriétaire du fonds dominant".

Le 15 octobre 2019 la société PH7 exploitant sous l'enseigne Canatec adresse à Mme [P] [V] épouse [I] un devis de recherche de fuite avec édition d'un rapport rédigé concernant le descriptif des travaux et les moyens mis en oeuvre.

Selon devis établi le 4 novembre 2019, la société PH7 préconisait la réfection complète du reseau AEP.

Par courrier du 4 novembre 2019, M. [X] [V] autorise Mme [P] [V] épouse [I] à effectuer les travaux de canalisation sur sa propriété, précisant qu'ils devront s'effectuer sur une bande de un mètre de large et ne pas obstruer l'accès de son habitation et celui de son matériel pour ses activités d'entrepreneur.

Au terme d'une attestation établie le 28 novembre 2019, la société PH7 indique avoir ouvert une tranchée de 30 ml, sur les 100 ml qu'elle devait réaliser et que le voisin de Mme [P] [V] épouse [I] les avaient interceptés, pour stopper les travaux.

Le constat établi le 9 juin 2021 mentionne que selon M. [X] [V], les conduits de canalisations d'eau potable d'origine se situent en bordure droite des parcelles B[Cadastre 10] et [Cadastre 7] et la présence d'une tranchée formant un affaissement, située en bordure du chemin goudronné et à proximité du bâti qui sert de poulailler, soit selon le plan annexé, une tranchée qui ne suit pas le lieu des canalisations initiales, mais effectue un décrochement proche des bâtis et prenant sur le chemin goudronné.

Par courrier du 9 décembre 2019, M. [X] [V] confirme s'être opposé à la continuité des travaux de tranchée réalisée au milieu de la route en raison du déplacement de l'assiette opérée par les ouvriers, qui lui ont indiqué passer à côté de la servitude par commodité et demande un rendez-vous pour déterminer l'assiette exacte de la servitude.

Au terme de son courrier du 16 décembre 2019 Mme [P] [V] épouse [I] lui répond d'avoir à contacter directement l'entreprise.

Par courrier du 28 décembre 2019 M. [X] [V] demande à sa soeur de respecter l'assiette de la servitude en passant un tuyau au dessus de l'ancien réseau.

La société PH7, par attestation du 23 février 2021, précise que "la canalisation doit être remplacée intégralement car elle est trop vétuste et est enterrée trop profondément. Nous sommes dans l'obligation de reprendre la canalisation de 0,60 à 0,80 m de profondeur..".

Il résulte de ces constatations que l'acte constitutif de servitude confère un droit de passage de toutes les canalisations souterraines sur une bande de un mètre de large, sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] appartenant à M. [X] [V], les dites canalisations étant déjà existantes, selon le constat produit et les dires de ce dernier, sur une ligne traversant les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 10], en ligne droite, longeant la parcelle [Cadastre 13] et la servitude étant mentionnée distinctement de celle de la servitude de passage longeant le chemin goudronné, qui fait l'objet d'une seconde servitude mentionnant l'impossibilité de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds".

Il résulte des correspondances échangées, un désaccord sur l'interprétation de l'acte constituant la servitude et de la volonté des parties, Mme [P] [V] épouse [I] estimant, dans son courrier du 16 décembre 2019, que la localisation de son droit de passage de un mètre n'est pas précisée dans l'acte.

Commme l'a justement retenu l'ordonnance, l'étendue de l'assiette de la servitude et sa possibilité de modification, en l'absence d'accord du propriétaire du fond servant, nécessite une interprétation de la convention, qui a limité à un mètre de large le droit de passage de toutes les canalisations sur toutes les parcelles du fonds servant, qui relève de la seule compétence du juge du fond.

En appel, Mme [P] [V] épouse [I], indique que les travaux commencés par l'entreprise Canadec, se situent sur les anciennes canalisations, tel que cela résulterait des aveux de M. [X] [V], sans en rapporter la preuve dont elle a la charge, ni produire le rapport établi par la société PH7 Canadec, visé dans le devis du 15 octobre 2019.

Si la société PH7 Canatec, confirme la nécessité de remplacement des canalisations en raison de leur vétusté, elle ne justifie pas, contrairement à ce que soutient Mme [P] [V] épouse [I] dans ses conclusions, de la localisation des nouvelles canalisations sur la bande de passage des anciennes canalisations, ni de la nécessité ou de la raison du changement de l'assiette de la servitude.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'ordonnance qui a retenu que la détermination du passage de l'assiette nécessitait l'analyse de l'interprétation de la volonté des parties, en l'absence de preuve de l'emplacement de la servitude revendiquée et qui ne pouvait en conséquence, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Il en résulte qu'elle ne relève pas, en l'état, de la compétence du juge des référés.

En conséquence, l'ordonnance, sera confirmée de ce chef.

- Sur le préjudice de jouissance

Il est constant, que la réparation d'un préjudice nécessite la preuve d'une faute et d'un lien de causalité.

Le lien causal, qui est un élément autonome de la responsabilité, doit être établi par le demandeur.

En l'espèce, cette demande de provision se heurte une contestation sérieuse, concernant la faute de M. [X] [V], qui relève de l'appréciation du juge du fond, avec l'interprétation de son obligation et le lien de causalité avec le préjudice de jouissance et son étendue.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [V] épouse [I] de sa demande.

- Sur la procédure abusive

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique.

Mme [P] [V] épouse [I] qui est déboutée de sa demande en référé ne justifie d'aucune résistance abusive, ni d'un préjudice spécifique, M. [X] [V] ayant par ailleurs lui même engagé une procédure de conciliation.

En conséquence sa demande sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [P] [V] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [X] [V] de ses autres demandes ;

Condamne Mme [P] [V] épouse [I] aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [V] la somme de 1 500 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 21/06907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.