Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 16 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00223
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 22/184
R.G : N° RG 20/00223 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGCC
Du 16/09/2022
[Y]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 06 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00346
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [M] a été embauchée pour travailler dans la pharmacie de M. [D] [Y] à compter du 1er août 1986.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2013, M. [Y] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2015, Mme [M] a réclamé à M. [Y] la délivrance de l'attestation ASSEDICS, son solde de tout compte et les fiches de salaire d'août 2012 à Septembre 2013.
Puis par une deuxième lettre recommandée du 16 novembre 2015, elle lui a réclamé, outre l'attestation ASSEDICS, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, ses salaires et les fiches de paye pour la période d'août 2012 à septembre 2013 (soit la somme de 32 500,00 euros) et le solde dû de l'indemnité de licenciement (1 636,98 euros).
Le 1er mars 2016, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France, en sa formation des référés mais a été déboutée de ses demandes.
Le 3 novembre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des salaires pour la période susdite, du solde de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour la non-remise de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire et pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit l'action de Mme [M] non-prescrite,
condamné M. [Y] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
22 901,45 euros, au titre des salaires impayés,
1 616,98 euros, au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
7 046,40 euros, pour la non-remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire,
7 046,40 euros, à titre d'indemnité pour résistance abusive,
1 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 22 901,45 euros,
condamné M. [Y] aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que l'action en paiement des salaires formée par Mme [M] n'était pas prescrite. Il a rappelé l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance. Il a fait droit aux demandes en paiement de la salariée.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2020, M. [D] [Y] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
Par conclusions du 4 novembre 2021, transmises par la voie électronique, l'appelant demande à la cour la remise au rôle de l'affaire et l'infirmation du jugement entrepris, afin qu'elle déclare l'action prescrite.
A titre subsidiaire, il demande le débouté des prétentions adverses.
Il réclame enfin la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'au moment des faits, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerçait avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l'exercice de son droit. Il indique que Mme [M] aurait dû saisir la juridiction avant le 12 septembre 2015.
Il souligne que le fait que la salariée ne conteste pas son licenciement est sans effet sur l'application de la prescription.
Sur le fond, il estime les prétentions adverses infondées.
Par conclusions remises au greffe le 20 janvier 2022, Mme [M] demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 3 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait sienne l'argumentation des premiers juges.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. (')
Selon les dispositions de l'article L 1471-1 du même code dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
L'action de Mme [M] porte sur le paiement de salaires, du solde de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour non-remise des documents suite au licenciement et des bulletins de paie.
Le droit de la salariée au paiement des salaires d'août 2012 à Septembre 2013 découle des dispositions de l'article L 1226-4 ou L 1226-11 du code du travail suivant qu'il s'agit d'une inaptitude suite à une maladie ou un accident non-professionnel ou professionnel. En effet, à l'issue du délai d'un mois suivant la décision d'inaptitude de Mme [M], M. [Y], qui n'avait pas licencié la salariée, devait lui verser son salaire. S'agissant de la demande en paiement des salaires, le point de départ de la prescription est donc le 3 août 2012 et le délai applicable est celui de l'article L 3245-1 du code du travail, soit trois ans. Mme [M] devait donc agir avant le 3 août 2015. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 1er mars 2016. Son action est donc prescrite.
S'agissant du solde de l'indemnité de licenciement et de la remise des documents de fin de contrat la prescription applicable est celle de l'article L 1471-1 du code du travail et le point de départ du délai pour agir est donc la date de la notification du licenciement, soit le 12 septembre 2013. Mme [M] devait introduire son action avant le 12 septembre 2015. Son action est donc prescrite.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [M] est condamnée aux entiers dépens.
L'équité justifie le rejet de la demande de M. [Y] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déclare l'action de Mme [P] [M] prescrite,
Condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens,
Déboute M. [D] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2022, sous le numéro 20/00223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.