Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque

Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21/00599
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 21/00599

N°Portalis DBWA-V-B7F-CI3D

M. [M] [K]

C/

M. [R] [G] [I]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00481 ;

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [R] [G] [I]

Résidence [5] - [Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 10 juin 2020, Monsieur [R] [G] [I] et son épouse Madame [T] [H] ont vendu à Monsieur [M] [K] et à son épouse Madame [L] [C] une villa située aux trois îlets en Martinique moyennant le prix de 1'170'000 €.

Monsieur [M] [K] a remis à Monsieur [R] [G] [I] deux chèques datés du 10 juin 2020 d'un montant respectif de 4 000 € et 3 900 €.

Les chèques n'ont pu être encaissés en raison de l'opposition faite par Monsieur [M] [K] pour perte.

Par acte en date du 21 mai 2021, Monsieur [R] [G] [I] a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de mainlevée de l'opposition faite sur les deux chèques. L'affaire a été plaidée le 17 septembre 2021 et mise en délibéré au 22 octobre 2021.

Par acte en date du 30 juin 2021, Monsieur [R] [G] [I] a fait assigner Monsieur [M] [K] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Fort de France aux fins

d'obtenir la mainlevée de l'opposition effectuée sur les deux chèques et le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2021 le président du tribunal judiciaire de Fort de France a déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [G] [I] et a ordonné la mainlevée des oppositions formées par Monsieur [M] [K] sur les chèques numéro 20 84 712 d'un montant de 4 000 € et numéro 20 84 711 d'un montant de 3 900 € tirés sur le compte de Monsieur [M] [K], ouvert auprès de la banque Crédit Mutuel d'Élancourt.

Monsieur [M] [K] a été condamné à verser à Monsieur [R] [G] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été mis à sa charge.

Par déclaration en date du 21 décembre 2021, Monsieur [M] [K] a fait appel de chacun des chefs de cette décision.

Monsieur [R] [G] [I] a constitué avocat le 11 janvier 2022.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022 au conseil de Monsieur [R] [G] [I], Monsieur [M] [K] demande à la cour de statuer comme suit :

INFIRMER l'ordonnance du 12 novembre 2021.

A Titre Principal

DECLARER M. [I] irrecevable en ses demandes, compte tenu de lïnstance précédemment introduite par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2020 et non encore éteinte.

REJETER en conséquence l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire

DIRE qu'il existe une contestation sérieuse rendant incompétente le juge des référés.

CONDAMNER M. [I] [R] [G] à payer à M. [M] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Se fondant sur les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il fait valoir qu'alors même que l'instance introduite par acte du 17 mai 2021 n'était pas éteinte, le juge des référés n'ayant rendu sa décision que le 22 octobre 2021, Monsieur [M] [K] a introduit une nouvelle instance le 30 juin 2021 et son action devait être déclarée irrecevable. Subsidiairement il fait valoir que lors de la vente Monsieur [R] [G] [I] souhaitait avoir 38'500€ en cash en sus du prix de vente officiel, mais que n'ayant que 30'600 € en liquide Monsieur [M] [K] lui a remis les deux chèques de garantie qui ne devaient pas être encaissés. Il soutient que Monsieur [R] [G] [I] exigeait de l'argent liquide qu'il lui a dit avoir perdu les chèques et que c'est dans ces conditions qu'il a fait opposition. De plus il existe entre les parties des contestations importantes amenant les époux [K] à saisir la juridiction du fond en garantie des vices cachés.

Dans ses dernières conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 14 janvier 2022 Monsieur [R] [G] [I] demande à la la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 131-35 du code monétaire et financier ,

Vus les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats.

1. Confirmer la décision entreprise.

2. Débouter Monsieur [K] de ses demandes, fins et moyens.

3. CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Se fondant sur les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et notamment l'article 126 du code de procédure civile, il rappelle qu'au moment où le juge a statué, soit le 9 novembre 2021,comme le précise le juge des référés, la cause de la fin de non-recevoir avait disparu puisque la précédente instance avait été déclarée caduque par décision du 22 octobre 2021. Se fondant sur les dispositions de l'article L 131-5 du code monétaire et financier, il demande la confirmation de l'ordonnance, l'opposition pour un faux motif constituant un trouble illicite, les chèques n'ayant jamais été perdus puisque Monsieur [R] [G] [I] en possède au moins un retourné par la banque.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non -recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non- recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plutôt.

Aux termes des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non- recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la régularisation peut intervenir à ce dernier stade, même si la fin de non- recevoir avait été relevée par la juridiction de première instance.

Il n'est pas contesté et il ressort des termes des conclusions des parties, qu'au jour où le juge des référés a statué, la caducité de l'instance introduite par assignation du 17 mai 2021 avait été déclarée caduque par ordonnance de référé du 22 octobre 2021. En conséquence, l'action introduite par assignation du 30 juin 2021 ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021, était recevable au moment où le juge a statué, soit au jour de son délibéré le 12 novembre 2021 (et non le 9 novembre), même s'il eut été préférable que le juge des référés invite les parties à s'expliquer sur ce point en raison du fait qu'au jour où l'affaire a été plaidée, soit le 1er octobre 2021, la caducité n'avait pas encore été prononcée puisqu'elle ne le sera que le 22 octobre 2021. En tout état de cause, au jour où la cour statue, celle-ci ne peut que constater que la fin de non recevoir tirée du défaut d' intérêt à agir en raison de la précédente instance, a été régularisée, la citation du 17 mai 2021 ayant été déclarée caduque.

L'action de Monsieur [R] [G] [I] introduite par assignation du 30 juin 2021 est donc recevable au jour où la cour d'appel a examiné cette affaire.

Aux termes des dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier :

« Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »

Monsieur [M] [K] se contente de procéder par affirmation en soutenant que Monsieur [R] [G] [I], qui le conteste, lui aurait dit que les chèques étaient perdus, alors que ce dernier produit la photocopie des chèques sur lesquels Monsieur [M] [K] a fait opposition et qui ont été retournés par la banque.

C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée des oppositions formées par Monsieur [M] [K].

En conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021, y compris en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] [K] à verser à Monsieur [R] [G] [I] 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens .

Succombant Monsieur [M] [K] supportera les dépens de la procédure d'appel. Compte tenu du contexte du litige, il est équitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 ;

Y ajoutant,

MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [M] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur [R] [G] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21/00599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.