Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00303
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
N° RG 21/00303
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHMB
S.A.S.U. RAPID POMPAGE
C/
S.A.R.L. MADININA BETON
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2017/3639 ;
APPELANTE :
S.A.S.U. RAPID POMPAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. MADININA BETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 18 octobre 2017, la SARL MADININA BETON a fait assigner la SASU RAPID POMPAGE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
- 48 574,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de factures impayées,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- condamné la SASU RAPID POMPAGE à payer à la SARL MADININA BETON la somme de 48 574,41 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SASU RAPID POMPAGE à payer à la SARL MADININA BETON la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SASU RAPID POMPAGE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,46 €.
Par déclaration électronique du 22 mai 2021, la SASU RAPID POMPAGE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU RAPID POMPAGE demande à la cour de :
- déclarer la demande de la société RAPID POMPAGE recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE en toute ses dispositions,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'extinction de la dette de la SASU RAPID POMPAGE envers la société MADININA BETON à la hauteur de 42 277,47 euros ;
A titre subsidiaire,
- constater l'inexistence de la créance réclamée par la société MADININA BETON,
- condamner la société à responsabilité limitée MADININA BETON à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à responsabilité limitée MADININA BETON aux entiers dépens,
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Miguélita GASPARDO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MADININA BETON demande à la cour de :
- débouter la SASU RAPID POMPAGE de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 08 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SASU RAPID POMPAGE à payer à la SARL MADININA BETON la somme de 48 574,41 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- condamner la SASU RAPID POMPAGE à payer à la SARL MADININA BETON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du CPC.
L'instruction a été clôturée le 17 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est à dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant seulement dévolu à la juridiction, qui doit le faire d'office, non sans avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations de manière contradictoire.
La cour constate que la SARL MADININA BETON ne s'est à ce jour pas acquittée de cette contribution.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur les conséquences du non paiement par l'intimée de la taxe prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences du non paiement par la SARL MADININA BETON de la taxe prévue à l'article 1635 bis P du Code général des impôts ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 28 octobre 2022 à 10h30 ;
RESERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21/00303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.