Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00272
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/09/2022
****
N° de MINUTE : 22/326
N° RG 22/00272 - joint au RG 21/6364 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB4H
Ordonnance (N° 21/00237) rendue le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à Bruay en Artois (62178)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [C] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 5] 1956 à Bruxelles
de nationalité belge
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, et assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris substitué par Me Jeanne Dairien, avocat au barreau de Paris
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, et assisté de Me Laure Soulier, avocat au barreau de Paris substitué par Me Margo Boisson, avocat au barreau de Paris
SCP Docteurs [W] Teneur Demeire Caporaso Wantelle T Gallet Menghini Poivre medecins anesthesistes Réanimateurs
[Adresse 8]
[Localité 9]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2022 à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 7]
[Localité 6]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [P] épouse [V], exerçant la profession de coiffeuse à domicile, a souffert d'un syndrome du canal carpien.
Le 18 novembre 2019, elle a consulté en bilan pré-anesthésique M. [O] [W], exerçant à titre libéral au sein de la [Adresse 8].
Le 21 novembre 2019, elle a été opérée du canal carpien par M. [G] [F], chirurgien orthopédique, qui a également assuré le suivi post-opératoire.
A la suite de cette intervention chirurgicale, Mme [V] a présenté des oedèmes et douleurs pris en charge par M. [F]. En raison d'une algodystrophie, elle n'a pu reprendre son activité professionnelle.
M. [D] [K] est anesthésiste réanimateur au sein de la [Adresse 8].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- ordonné une expertise médicale de Mme [V], au contradictoire de MM. [K], [F], [W], de la SCP d'anésthésistes-réanimateurs [H]-[L]-[X]-[R], et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [V] ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [W] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance, en mentionnant M. [K] comme co-appelant.
Par déclaration rectificative du 18 janvier 2022, M. [W] a seul formé appel de cette ordonnance, intimant l'ensemble des autres parties à l'instance.
La jonction des instances est intervenue par ordonnance du 9 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, M. [W] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des déclarations d'appel successives ;
- constater, dire et juger que les difficultés connues par Mme [V] ne résultent pas de la prise en charge anesthésique ;
- le mettre hors de cause
- condamner Mme [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2022 par M. [K], par lesquelles il s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de mise hors de cause de M. [W] et demande la condamnation de ce dernier aux dépens, avec distraction au profit de son avocat, et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2022 par M. [F], par lesquelles il demande de confirmer l'ordonnance critiquée et condamner M. [W] aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2022 par Mme [V], par lesquelles elle demande de confirmer l'ordonnance critiquée et condamner M. [W] aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par message du 25 août 2022, les parties ont été invitées par la cour à présenter avant le 5 septembre 2022 leurs observations dans une note en délibéré sur l'absence de mention, dans le dispositif des conclusions de M. [W], d'une demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance critiquée.
Dans une note adressée le 29 août 2022, Mme [V] indique s'en rapporte à justice.
M. [K] s'en rapporte également à justice dans une note adressée le 01 septembre 2022.
Les autres parties n'ont communiqué aucune note dans le délai fixé par la cour.
Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, la cour observe que les conclusions notifiées le 25 février 2022 par M. [W] dont les termes ont été exhaustivement rappelés ci-dessous, ne comportent aucune demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance critiquée.
Alors que la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 et que la cour a sollicité les observations des parties au titre du relevé d'office d'une telle circonstance, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [W], outre aux entiers dépens d'appel, à payer la somme de 750 euros, respectivement à :
- Mme [V],
- M. [F]
- M. [K]
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera respectivement Me [A] [J] et la SCP Lemaire-Moras & associés à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de l'appel formé par M. [O] [W] ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel ;
Autorise respectivement Me [A] [J] et la SCP Lemaire-Moras & associés à recouvrer directement contre M. [O] [W] les dépens d'appel dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [W] à payer respectivement à Mme [C] [V] épouse [P], à M. [G] [F] et à M. [D] [K] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel.
LE GREFFIER
Fabienne DUFOSSÉ
LE PRESIDENT
[I] [U]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/00272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.