Demande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

Demande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
21 septembre 2022
Numéro de rôle
21/05135
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 446/22

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 21.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05135 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXKJ

Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2021 par le TJ de SAVERNE - Chambre civile - procédures collectives non commerciales

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Me Nicolas FLESCH, mandataire judiciaire de M. [I] [X]

[Adresse 2]

Parc d'Activités d'[Localité 5]

[Localité 4]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 16.03.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 12 novembre 2021,

Vu la déclaration d'appel de M. [X], effectuée par voie électronique, le 20 décembre 2021,

Vu les conclusions de M. [X] du 28 février 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, et le bordereau de communication de pièce complémentaire daté du 28 février 2022 et transmis par voie électronique le 28 avril 2022 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation,

Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2022 et l'avis de fixation du greffier du 7 mars 2022,

Vu l'acte d'huissier de justice du 16 mars 2022 signifiant à la Selarl [7], la déclaration d'appel du 20 décembre 2021, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 23 décembre 2021, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 mars 2022, l'ordonnance de fixation du 7 mars 2022 et les conclusions d'appel de Me Hohmatter du 28 février 2022,

Vu les conclusions du Substitut Général du 13 avril 2022, transmises par voie électronique le 19 avril 2022,

Vu l'audience du 2 mai 2022 à laquelle le dossier a été appelé,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L. 631-15, II, alinéa 1, du code de commerce dispose qu'''à tout moment de la période d'observation, le tribunal [...] prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'.

Il en résulte que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est pas subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur mais uniquement à celui de l'impossibilité manifeste de son redressement.

En outre, la possibilité du redressement doit être appréciée en tenant compte de toutes les créances déclarées n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet du passif, fussent-elles contestées.

En l'espèce, par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a notamment prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 janvier 2020 et désigné la Selarl [6], en la personne de Me Flesch en qualité de mandataire judiciaire avec mission d'assister la partie débitrice.

Il statuait ainsi à la requête de la [8], étant relevé que M. [X] est agriculteur-éleveur. Il relevait notamment que la procédure de règlement amiable qui avait été ordonnée n'avait pas abouti et que M. [X] restait redevable de cotisations impayées envers la [8] d'un montant de 88 589,71 euros pour les années 2012 à 2020.

Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, relevant notamment que M. [X] n'avait pas collaboré à la mesure, que son seul passif

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclaré est constitué de la créance de la [8], soit 108 474 euros et que sa situation active reste inconnue.

M. [X] interjette appel de ce jugement et demande à la cour de juger qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et de restaurer la procédure de redressement judiciaire, et, en tant que de besoin, de prolonger la période d'observation pour un nouveau délai de 6 mois.

M. [X] indique que son seul passif est constitué de dettes à l'égard de la [8] à hauteur de 95 474 euros ; le rapport du mandataire judiciaire qu'il produit mentionne un passif total de 153 083,32 euros, dont 134 248,15 euros de dettes échues.

M. [X] produit son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole, en date du 2 janvier 2021, ainsi que des bulletins de salaire, mentionnant un total net de 1163,88 euros par mois en octobre et en novembre 2021 et qu'il a perçu une somme nette de 1 467,64 euros en décembre 2021, une somme de 1 237,50 euros ayant, en sus, été versée au SIP de Sélestat. Le mandataire judiciaire indique dans son rapport qu'il perçoit un salaire mensuel de 1 186 euros.

Il produit une attestation d'une personne annonçant son intention de signer un bail pour un bâtiment agricole moyennant un loyer de 1 500 euros par mois.

A ce stade et pour répondre à la demande de M. [X], fût-elle inopérante au regard des textes précités, il se trouve toujours en état de cessation des paiements. En effet, les autres biens qu'il invoque, ainsi que la perspective de reprendre son exploitation, ne constituent pas un actif disponible. Même en tenant compte de la perspective de percevoir un loyer de 1 500 euros évoquée dans l'attestation précitée, il en résulte que son actif disponible est insuffisant pour lui permettre de faire face à son passif exigible.

S'agissant des perspectives de redressement, il convient de relever que le mandataire judiciaire expose dans son rapport les raisons qui ont conduit M. [X] à se désengager de l'exploitation agricole et à ne pas effectuer les démarches nécessaires pendant un certain temps. Si ce dernier ne s'était pas, pendant un temps, manifesté auprès du mandataire, il a, à présent, pris contact, et justifie de sa situation dans le cadre de la présente procédure.

Il justifie posséder un patrimoine immobilier, en produisant des extraits du Livre Foncier et un avis de taxes foncières de l'année 2021. Le mandataire judiciaire qualifie ce patrimoine de conséquent pouvant être évalué à près de 800 000 euros, précisant qu'il est propriétaire de son exploitation agricole, dispose d'un bâtiment agricole et de terres agricoles et prés pour une surface de près de 30 hectares.

Il convient d'en déduire qu'il ne se trouve pas dans une situation d'impossibilité manifeste de redressement, sa situation étant de nature à lui permettre de présenter un plan de redressement.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire dont il faisait l'objet en liquidation judiciaire, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire.

En application de l'article L. 661-9 du code de commerce, il sera ouvert une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande de M. [X] tendant à dire qu'il ne se trouve pas en état de cessation des paiements,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 12 novembre 2021,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [I] [X],

Ouvre une période d'observation d'une durée de trois mois à compter du présent arrêt,

Renvoie l'affaire devant la chambre civile chargée des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire de Saverne,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière :la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines · 26/00231

MOTIFS Les opérations de liquidation sont achevées en l’état d’un actif insuffisant ; Attendu que la procédure ayant été clôturée, il y a lieu de mettre fin à la mission du mandataire liquidateur et du juge commissaire ;…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

Demande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines · 25/00796

MOTIFS Les opérations de liquidation sont achevées en l’état d’un actif insuffisant ; Attendu que la procédure ayant été clôturée, il y a lieu de mettre fin à la mission du mandataire liquidateur et du juge commissaire ;…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

Demande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines · 26/00169

MOTIFS Les opérations de liquidation sont achevées en l’état d’un actif insuffisant ; Attendu que la procédure ayant été clôturée, il y a lieu de mettre fin à la mission du mandataire liquidateur et du juge commissaire ;…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

Demande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines · 25/01198

MOTIFS Les opérations de liquidation sont achevées en l’état d’un actif insuffisant ; Attendu que la procédure ayant été clôturée, il y a lieu de mettre fin à la mission du mandataire liquidateur et du juge commissaire ;…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 21/05135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.