Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 21 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02323
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angers du 28 Septembre 2021
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 21/02323 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5AG
AFFAIRE : ASSOCIATION CULTURELLE DU CHÂTEAU DE MONTSOREAU
C/ S.A.S.U. FT EXPERT CONSEILS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. FT EXPERT CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200346 et Me Adine AYEVA DERMAN, avocat plaidant au barreau de TOURS
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
L'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHÂTEAU DE MONTSOREAU prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S21-0334
Appelante
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons
rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2021, l'Association culturelle du château de Montsoreau a relevé appel à l'égard de la SASU FT Experts conseils d'un jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- constaté la validité de la clause attributive de compétence territoriale figurant à la lettre de mission du 5 janvier 2016
- débouté l'Association culturelle du château de Montsoreau de ses demandes tendant à voir constater l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire d'Angers au profit du tribunal judiciaire de Saumur, prononcer la nullité de l'assignation du 6 mars 2019 et caractériser l'exception d'inexécution
- condamné l'Association culturelle du château de Montsoreau à payer à la SASU FT Experts conseils la somme de 14 204 euros HT correspondant aux prestations comptables et sociales pour 2016 et 2017, dit que cette somme sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 novembre 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter de l'assignation
- condamné l'Association culturelle du château de Montsoreau à payer à la SASU FT Experts conseils la somme de 2 435,25 euros HT au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle
- condamné l'Association culturelle du château de Montsoreau à payer à la SASU FT Experts conseils les sommes de 630 € HT au titre de la facture n°2017/11-011 du 13 novembre 2017 relative à la mise à disposition des logiciels de comptabilité et de 261,62 euros HT au titre de la facture n°2018/01-009 du 14 janvier 2018
- débouté la SASU FT Experts conseils de sa demande d'indemnité au titre de la résistance abusive
- débouté l'Association culturelle du château de Montsoreau de sa demande au titre de son préjudice moral
- prononcé l'exécution provisoire
- condamné l'Association culturelle du château de Montsoreau à payer à la SASU FT Experts conseils la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 28 janvier 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 25 avril 2022 en formant appel incident du rejet de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusion d'incident responsives et récapitulatives en date du 21 juin 2022, la SASU FT Experts conseils demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de dire et juger recevable et bien fondé l'incident initié par elle le 25 avril 2002 aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour, en raison de l'inexécution par l'Association culturelle du château de Montsoreau des condamnations avec exécution provisoire prononcées par le tribunal judiciaire d'Angers le 28 septembre 2021, de constater la régularisation par l'appelante en date du 9 mai 2022 de ces condamnations, de débouter l'Association culturelle du château de Montsoreau de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sur l'audience d'incidents de mise en état du 22 juin 2022, son conseil a été autorisé à communiquer en cours de délibéré l'acte de signification du jugement, ce qui a été fait le 24 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse en date du 7 juin 2022, l'Association culturelle du château de Montsoreau demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter purement et simplement la SASU FT Experts conseils de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que, si le décompte de l'huissier faisait apparaître un solde de 8 335,27 euros au 15 avril 2022, elle justifie être à jour du paiement qui, eu égard au montant important à régulariser, a été effectué par versements séparés alors que son intention d'exécuter la décision était connue de l'intimée qui a refusé toutes ses demandes d'échéanciers.
Sur ce,
Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et restant applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En l'espèce, la demande de la SASU FT Experts conseils, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la requérante justifie avoir fait signifier le jugement par huissier le 25 novembre 2021 à l'Association culturelle du château de [Localité 2].
Il n'est pas contesté que cette dernière a désormais réglé l'intégralité des condamnations prononcées sous bénéfice de l'exécution provisoire à son encontre, de sorte que l'incident de radiation est devenu sans objet.
Il résulte, toutefois, des décomptes de l'huissier de justice chargé du recouvrement que le solde de la créance à ce titre, qui s'élevait à 8 335,27 euros au 15 avril 2022 après déduction d'un règlement de 10 594,30 euros reçu le 25 février 2022 sous le libellé « VIRT SAT CIC » pouvant correspondre à une saisie-attribution, n'a été acquitté que postérieurement à l'introduction de l'incident par un virement effectué le 9 mai 2022.
Compte tenu de la tardiveté de ce dernier virement pour lequel il n'est pas justifié d'une proposition précise de règlement échelonné, l'appelante supportera les dépens de l'incident.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties et sans avoir égard à la créance dont l'intimée poursuit encore le recouvrement en vertu d'un autre jugement sur la SAS Château de Montsoreau, personne morale juridiquement distincte de l'appelante, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'une ou l'autre partie dans le cadre de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons l'Association culturelle du château de Montsoreau aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 21/02323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.