Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
21 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00200
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

21 Septembre 2022

VS/CR

--------------------

N° RG 22/00200

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C7I6

--------------------

[O] [K]

C/

[D] [W],

[B] [W]

épouse [W],

[J] [W],

[Y] [W],

[G] [W]

-------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n° 380-22

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [O] [K]

née le 26 Février 1942 à [Localité 7] (60)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mustapha YASSFY, avocat inscrit au barreau du LOT

APPELANTE d'une ordonnance du Juge de la mise en état de CAHORS en date du 25 Février 2022, RG 20/00113

D'une part,

ET :

Monsieur [D] [W]

né le 25 Février 1967 à HENCHIR AIN ROMANIA (TUNISIE)

Madame [B] [W] épouse [W]

née le 04 Décembre 1972 à [Localité 8] (MAROC)

Monsieur [J] [W]

né le 02 Mars 1994 à [Localité 4] (47)

Monsieur [Y] [W]

né le 04 Juin 1990 à [Localité 5] (20)

Monsieur [G] [W]

né le 16 Juin 1997 à [Localité 6] (46)

Domiciliés :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Laurent BELOU, avocat inscrit au barreau du LOT, substitué à l'audience par Me MALLEMOUCHE

INTIMES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Valérie SCHMIDT, Conseiller,

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Cyril VIDALIE, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

en application des dispositions des articles 905-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés en présence de Simon NORMAND et Michaël MARTINEZ, auditeurs de justice

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

EXPOSE DU LITIGE

Par compromis de vente du 19 mai 2016 entre M. [D] [W], Mme [B] [A] épouse [W], M. [J] [W], M. [Y] [W] et M. [G] [W] ( les consorts [W] en suivant) ont vendu un bien immobilier sis [Adresse 1] à Mme [O] [K].

Par acte authentique du 02 août 2016 les parties ont réitéré la vente au rapport de Me [I], notaire associé, moyennant un prix de 390 000 euros.

Par acte du 08 septembre 2017, Mme [K], estimant que certains travaux n'avaient pas été réalisés et que des désordres ou malfaçons affectaient le bien, a saisi le juge des référés de Cahors aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 22 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [N], en qualité d'expert judiciaire, aux fins notamment de décrire les désordres affectant l'immeuble et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 août 2018.

Par acte du 14 février 2020, Mme [K] a saisi le tribunal judicaire de Cahors, aux fins de condamnation des époux [W].

Par ordonnance du 25 février 2022, le juge de la mise en état sur incident initié par les consorts [W] a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [K],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [K] à payer à M.[D] [W], Mme [B] [A] épouse [W], M. [J] [W], M. [Y] [W] et M. [G] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens.

Mme [K] a interjeté appel le 11 mars 2022, de cette ordonnance en visant l'intégralité des chefs de jugement.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 avril 2022.

Par dernières conclusions du 30 juin 2021, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,

statuant à nouveau :

- déclarer recevable l'action de Mme [K],

- condamner les consorts [W] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'incident et l'appel afférent.

A l'appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :

- c'est le rapport d'expertise déposé le 14 août 2018 qui a permis de déceler les origines et les conséquences des vices à l'origine des désordres et malfaçons,

- elle n'est pas une professionnelle de l'immobilier ou de la construction, et ne pouvait avoir connaissance de ces vices dans toutes leurs conséquences et ampleur et des solutions à apporter pour y remédier,

- elle n'avait pas connaissance de l'entièreté du vice dès son assignation en référé,

- le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil ne peut courir qu'à

compter de la date du dépôt du rapport,

- l'action au fond ayant été introduite par assignation du 14 février 2020 est donc recevable,

- elle ne se fondait pas exclusivement sur la garantie des vices cachés pour obtenir réparation des désordres subis et a évoqué des man'uvres frauduleuses relevant de la notion de dol,

- il appartient au juge de restituer leur qualification juridique aux faits.

Par dernières conclusions du 24 mai 2022, les consorts [W] sollicitent de la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée,

en toute hypothèse :

- débouter Mme [K] de ses demandes,

- la condamner à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Laurent

Belou dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [W] font valoir que :

- les travaux qu'ils ont réalisés n'étaient assortis d'aucune obligation de faire pesant sur les vendeurs,

- l'acte notarié prévoit que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés,

- le dépôt d'un rapport d'expertise n'est pas interruptif du délai biennal de l'article 1648 du code civil,

- les jurisprudences qui énoncent qu'un vice doit être considéré comme caché dès lors que l'acheteur n'avait pas connaissance de l'ampleur du vice se fondent toutes sur l'article 1642 du code civil et non sur l'article 1648 dudit code,

- le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires de l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas

susceptible de suspension,

- le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation en référé du 08 septembre 2017 jusqu'à l'ordonnance du 22 novembre 2017, date à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, soit jusqu'au 22 novembre 2019,

- Mme [K] avait connaissance des désordres invoqués dans leur entièreté avant le dépôt du rapport d'expertise, comme en témoigne le constat d'huissier du 30 juin 2017,

- l'action sur le fondement des vices cachés est forclose et Mme [K] n'évoque pas les désordres relevant des vices cachés et ceux relevant du dol selon elle et n'articule aucune demande subsidiaire.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à plaider le 15 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la forclusion

L'article 1648 du code civil dispose que " l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice".

Aux termes de l'article 2242 du code civil " l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance".

Il est constant que le délai de deux ans prévu à cet article est un délai de forclusion non susceptible de suspension mais seulement d'interruption par une demande en justice.

Mme [K] soutient qu'elle n'est pas forclose en son action en garantie des vices cachés en ce que d'une part, elle n'a eu connaissance de l'ampleur et des conséquences des vices affectant l'immeuble qu'après le dépôt du rapport d'expertise et que d'autre part le délai prévu à l'article 1648 précité a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de sorte que le délai de deux ans ne court qu'à compter de cette date.

En l'espèce, Mme [K] a introduit une action en référé expertise le 08 septembre 2017 qui a interrompu le bref délai, jusqu'à l'extinction de l'instance constituée par l'ordonnance en référé rendue le 22 novembre 2017 à compter de laquelle un nouveau délai a commencé à courir.

En tout état de cause, l'assignation de Mme [K] a visé les désordres suivants :

- auréole au plafond à intérieur du pool house,

- importante fissure du plafond jusqu'aux murs en partie supérieure au-dessus de la baie vitrée,

- trace sur la membrane d'étanchéité au sol de la piscine et présence de 4 rustines,

- mauvais fonctionnement du portail lors des périodes de ventées,

- présence de fissures sur la terrasse,

- défaut d'évacuation des eaux pluviales,

- remboursement de la plaque à induction,

Ces désordres apparents listés par Mme [K] ont fait l'objet d'une expertise dont le rapport a été déposé le 14 août 2018. A supposer que ce document ait éventuellement révélé à Mme [K] d'autres désordres ou des conséquences plus dommageables, cette révélation n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion et de faire bénéficier cette dernière d'un nouveau délai.

En effet, le dépôt d'un rapport d'expertise n'est pas interruptif du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil de sorte que Mme [K] avait jusqu'au 22 novembre 2019 pour saisir le juge du fond.

Enfin, Mme [K] ne peut exciper de l'obligation du juge de restituer l'exacte qualification juridique des faits au seul motif qu'elle a visé l'existence de manoeuvres dolosives - dont le fondement ne se voit pas opposer le délai de forclusion attaché à l'action rédhibitoire - alors que d'une part elle n'a établi aucun dire aux fins de solliciter l'expert sur ce point et que d'autre part, elle n'a pas précisé pour chaque désordre invoqué le fondement juridique sur lequel elle appuyait son argumentation, l'office du juge n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans la démonstration de leurs prétentions.

Faute d'avoir agi dans le délai légal pour avoir introduit son action le 14 février 2020, Mme [K] est forclose.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [K], succombant en appel, supportera les entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Belou pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, Mme [K] sera condamnée à verser aux consorts [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens d'appel ;

DIT qu'ils pourront être recouvrés par la SELARL Belou pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] à verser aux consorts [W] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 22/00200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.