Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2022
Numéro de rôle
21-11.382
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 606 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 951 F-D

Pourvoi n° F 21-11.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le comité social et économique de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de la [5], a formé le pourvoi n° F 21-11.382 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]), après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2021), rendue en la forme des référés, l'établissement public [11] a décidé de confier à compter du 9 janvier 2018 l'exploitation de sa salle de cinéma La Géode à la société Cinémas Gaumont Pathé, eu égard aux difficultés d'exploitation de cette salle de cinéma et à l'importance des investissements à réaliser pour la redynamiser. Cette concession a eu pour conséquence de permettre à la société Cinémas Gaumont Pathé d'occuper une partie d'un bâtiment adjacent au cinéma La Géode, dénommé [Adresse 3], et d'entraîner la relocalisation des personnels d'[11] présents dans ce bâtiment. Deux procédures d'information-consultation ont été effectuées vis à vis de la représentation du personnel d'[11] sur ce projet de déménagement, respectivement en septembre 2018 - février 2019 et en avril 2019-juin 2019, les personnels concernés devant être répartis dans les locaux respectivement dénommés [Adresse 9], [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 10].

2. Lors d'une réunion ordinaire du 10 octobre 2019, ayant notamment pour ordre du jour :« Point 7 : information du CHSCT [5] sur le déménagement des salarié.e.s de [Adresse 7], avancement des travaux et des aménagements de [Adresse 10], [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 9] - calendrier et modalités des déménagements et du matériel de [Adresse 7] », les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la [5] (le CHSCT) ont voté à l'unanimité le recours à un expert, confiant l'exercice de cette mission à la société Attention Travail.

3. Contestant cette résolution, l'établissement [11] a, par acte d'huissier de justice signifié le 24 octobre 2019, assigné le comité social et économique d'[11] (le CSE), venant aux droits et obligations du CHSCT, devant le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut recourir à une mission d'expertise que dans le cadre et dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable.

6. C'est dès lors à bon droit que le président du tribunal judiciaire a annulé la délibération du CHSCT ayant voté le recours à une mission d'expertise dans des termes ne permettant pas de définir si elle se justifiait par un risque grave, en application du 1° de l'article L. 4614-12 du code du travail, ou par un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, en application du 2° du même article.

7. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]) aux dépens ;

Rejette la demande du comité social et économique de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]) au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail et rejette la demande de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 21-11.382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.