Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.685
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 172 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 509 F-D
Pourvoi n° X 20-20.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'héritier de [E] [B],
2°/ [E] [X], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], décédée,
3°/ Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 6], [Localité 1], agissant en sa qualité d'héritière de [E] [B],
ont formé le pourvoi n° X 20-20.685 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B] et de Mme [Z] [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [R] [B] et Mme [Z] [B] de la reprise de l'instance en leur qualité d'héritiers de [E] [B], décédée le [Date décès 3] 2021.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2017, pourvoi n° 13-24.057), le 11 janvier 2005, la société Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société [R] [B] (la société [B]), un prêt d'un montant de 25 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [B], lequel avait, le 16 décembre 2004, adhéré auprès de la banque au contrat d'assurance de groupe qui visait ce prêt. [E] [B], son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour y donner son consentement.
3. Plusieurs échéances du prêt cautionné étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné M. [B] et son épouse en paiement du seul prêt cautionné. Ces derniers lui ont opposé diverses fautes afin de voir M. [B] déchargé de son obligation de paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. L'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, ou à la caution de ce prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Le préjudice résultant du manquement du banquier à cette obligation s'analyse en la perte de chance de contracter une assurance adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur ou de la caution.
7. Pour rejeter la demande de décharge de son obligation de paiement du prêt cautionné, présentée par M. [B], qui invoquait une inadéquation du contrat d'assurance à sa situation personnelle en raison d'une franchise de 90 jours, d'une durée excessive au regard de sa situation personnelle de dirigeant non salarié et de caution du prêt consenti à sa société par la banque, l'arrêt retient que la seule existence d'une franchise de 90 jours ne peut suffire à démontrer l'inadéquation du contrat d'assurance à la situation personnelle de l'assuré au moment de son adhésion et que celui-ci ne justifie pas de l'existence, sur le marché de l'assurance, de contrats lui offrant une période de franchise moindre au même coût à l'époque où il s'est engagé.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'adéquation du contrat à la situation personnelle de M. [B], dirigeant non salarié et caution du prêt consenti à sa société, et à exclure toute perte de chance de souscrire un contrat plus adapté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à M. [B], agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'héritier de [E] [B], et Mme [Z] [B], en sa qualité d'héritière de [E] [B], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 20-20.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.