Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.125
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 653 FS-D
Pourvoi n° Z 21-15.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 1]),
2°/ Mme [X] [H],
3°/ Mme [J] [H], épouse [N],
domiciliées toutes deux [Adresse 5] (Suisse),
4°/ M. [W] [H],
5°/ Mme [S] [O],
domiciliés tous deux [Adresse 1] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° Z 21-15.125 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société publique locale territoire d'Innovation (SPL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [H], et de Mme [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société publique locale territoire d'Innovation, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller président, M. Maunand conseiller doyen rapporteur, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2021), la communauté de communes du Pays de Gex a engagé un projet de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ayant pour objet de favoriser l'implantation d'activités économiques sur les territoires français et suisse.
2. En 2014, l'aménagement de la zone a été confié à la société publique locale Territoire d'Innovation (la SPL) qui, par l'intermédiaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes, a engagé des négociations avec [T] [H], décédé en juillet 2016, puis avec ses héritiers, pour la cession des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], exploitées à titre agricole par M. [U] [H].
3. Un acte de vente a été signé le 9 mai 2017 avec la SPL, au prix de 52 euros le mètre carré pour les terrains situés en zone Ux du plan local d'urbanisme et de 2,60 euros le mètre carré pour ceux situés en zone N.
4. Se prévalant d'une promesse de vente conclue entre la SPL et la société Altarea Cogedim portant sur des parcelles voisines faisant l'objet d'un même classement au plan local d'urbanisme, Mme [O] veuve [H], MM. [U] et [W] [H], Mmes [X] et [J] [H] (les consorts [O]-[H]) ont assigné la SPL afin de voir constater l'existence d'indices graves et vraisemblables faisant présumer le caractère lésionnaire de la vente et ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur réelle des biens vendus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, saisie d'une demande de communication d'une pièce détenue par une partie, a refusé d'accueillir cette demande.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] veuve [H], MM. [U] et [W] [H], Mmes [X] et [J] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 21-15.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.