Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00537
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JANVIER 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/02481

APPELANTS :

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [D] [Z]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Mademoiselle [J] [G]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

Par jugement en date du 4 janvier 2022 le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Béziers a débouté [N] [T] et [D] [Z] en toutes leurs demandes ;

[N] [T] et [D] [Z] ont relevé appel de cette décision le 27 janvier 2022 ;

[J] [G] a déposé des écritures en qualité d'intimée le 29 mars 2022 ;

Vu les avis adressés les 28 janvier et 20 juin 2022 au conseil des appelants lui rappelant les dispositions de l'article 964 du cpc et l'obligation de déposer un timbre dans le temps de la procédure et l'absence de toute réponse à ces deux avis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

En l'absence de toute remise de timbre par les parties appelantes au greffe de la cour dans le temps imparti par les textes, la cour constate donc l'irrecevabilité de l'appel formé par [N] [T] et [D] [Z] en l'état de leur abstention à déposer le timbre fiscal dans le temps de la procédure et ce malgré les rappels effectués par le greffe.

Par ces Motifs,

La Cour,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare [N] [T] et [D] [Z] irrecevables en leur appel ;

Les condamne aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

17/02/2023
Cour d'appel de Rennes · 22/07217

Vu les articles 899 et suivants du Code de Procédure Civile relatifs à la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour d'Appel ; Vu les articles 930-1 du Code de Procédure Civile et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 Vu les observations écrites de M. [K…

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

16/02/2023
Cour d'appel de Douai · 18/03656

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

MOTIFS L'immeuble objet du commandement aux fins de saisie immobilière a été vendu le 15 avril 2022. De plus, par jugement du 2 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai a constaté le désistement d'instance du Crédit immobilier de F…

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 22/20004

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé…

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

14/02/2023
Cour d'appel de Chambéry · 22/00086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

SUR CE, - Sur la nullité de l'assignation : Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en…

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 22/00537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.