Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00283
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5W
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 DECEMBRE 2025
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 21/31434
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant- Représenté par Me TARDY avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A. .ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me VERNHET avocat pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a condamné la SA ACM IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 24.195 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Monsieur [Z] [Y] a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2022 et dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2022 il demande à la cour de condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 99.769,08 € à titre provisionnel outre celle de 4.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2022 la SA ACM IARD demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 800 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;
La CPAM de l'Hérault, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé d'écritures.
[Z] [Y] a été renversé le 19 aout 2020, alors qu'il était piéton, par un véhicule conduit par Monsieur [X], assuré à la SA ACM IARD ; le 27 novembre 2020 la victime a accepté l'offre transactionnelle d'indemnisation de la compagnie d'assurance à hauteur de la somme de 20.000 € ;
La SA ACM IARD a fait diligenter une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [K] qui a déposé son rapport le 21 février 2021 ;
Par jugement en date du 3 juin 2021 Monsieur [X] a été reconnu coupable des faits au plan pénal et déclaré responsable de l'intégralité des préjudices subis par la victime au plan civil;
Monsieur [Y] a fait assigner la SA ACM IARD et la Cpam de l'Hérault, par acte en date des 7 et 15 septembre 2021 aux fins de voir condamner la SA ACM IARD à lui payer une somme provisionnelle de 99.769,08 € ; il indique que l'indemnisation reçue est dérisoire et décorrélée de la réalité des préjudices subis ;
Monsieur [Y] indique que la qualité d'accident de la circulation n'est ni contestable ni contestée au sens de la loi Badinter ; que le rapport [K] n'a pas été critiqué par la compagnie d'assurances ; qu'en 1ère instance un arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2021 avait été produit ; que désormais il produit un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2022 et ce depuis le 19 aout 2020 ; que la consolidation n'est pas acquise ;
Monsieur [Y] demande à la cour de prendre en considération, au-delà de sa perte financière, un préjudice des douleurs qu'il chiffre à la somme de 50.000 €, un préjudice esthétique temporaire qu'il chiffre à la somme de 5.000 €, soit un préjudice estimé à la somme totale de 119.769,08 € dont à déduire celle de 20.000 € versée à titre provisionnel ;
La SA ACM IARD indique qu'il est constant que Monsieur [Y] n'est pas consolidé et que cette consolidation ne saurait intervenir qu'après nouvelle expertise à diligenter entre le mois d'Aout 2022 et le mois de février 2023 ;
Elle précise qu'elle a établi une offre provisionnelle détaillée à hauteur de la somme de 56.995 € le 5 mai 2021 ; qu'une somme de 20.000 € avait déjà été versée à titre provisionnel ;
Elle indique que Monsieur [Y] a saisi le juge des référés qui n'est pas compétent pour trancher les contestations sérieuses ; qu'à ce jour Monsieur [Y] demande à la cour de lui allouer des sommes au titre de préjudices temporaires, qui par essence demandent que la victime soit consolidée, ce qui n'est pas le cas; qu'au titre de l'arrêt de travail, celui-ci n'est justifié par l'expertise [K] que jusqu'au mois de février 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappellera qu'en l'état seul le rapport [K] peut servir de base à l'établissement de l'indemnisation de la victime; que l'expert indique que la consolidation ne pourra pas être acquise avant 18 mois.
La cour constate que dans le cadre de son offre provisionnelle en date du 5 mai 2021, la SA ACM IARD a tenu compte de l'ensemble des postes de préjudice de Monsieur [Y] en ce compris notamment les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire mais aussi le préjudice esthétique temporaire et que la SA ACM a fait une offre complémentaire le 20 Juillet 2021 au titre de la perte de gains professionnels.
La cour constate aussi que l'avis d'arrêt de travail produit par Monsieur [Y] aux débats mentionne expressément qu'il ne fait pas suite à un accident causé par un tiers, ce qui ne permet pas à la cour de relier cet arrêt de travail avec une perte de revenus consécutive à l'accident de la circulation dont il a été la victime.
La cour dira en conséquence qu'en l'état actuel de la procédure et faute pour Monsieur [Y] d'apporter aux débats des éléments probants de sa situation actuelle, c'est à bon droit que la SA ACM IARD refuse de verser toute somme provisionnelle complémentaire en attente de la mesure d'expertise à intervenir fixant d'une part la date de consolidation de la victime et d'autre part l'étendue de ses préjudices découlant de cet accident.
Monsieur [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [Y] sera condamné à payer une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA ACM IARD ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [Z] [Y] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA ACM IARD une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 22/00283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.