Demande en nullité du bail commercial

Demande en nullité du bail commercial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 septembre 2022
Numéro de rôle
21/06917
Formation
5e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/06917 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHGP

APPELANTS :

M. [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Eve TRONEL-PEYROZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [O] [I] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Eve TRONEL-PEYROZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CROUSTI D'OR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve TRONEL-PEYROZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERR ANEE METROPOLE à l'enseigne ACM HABITAT prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugo PLYER substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marion CIVALE, greffière lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du prononcé ;

Vu les débats à l'audience sur incident du 21 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 SEPTEMBRE 2022 ;

Dans un litige locatif opposant d'une part la SARL CROUSTI D'OR, [Y] [I] et [O] [L] épouse [I] et d'autre part l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE(ACM- HABITAT), le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a par jugement du 25 septembre 2018:

- Déclaré irrecevable la demande d'annulation de la cession du fonds de commerce consentie le 15 décembre 2014 en faveur de la SARL CROUSTI D'OR ;

- Débouté la SARL CROUSTI D'OR de l'intégralité de ses autres demandes ;

- Débouté les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2018 rendue par le juge des référés a constaté que la clause résolutoire est acquise depuis le 21 janvier 2018, rappelé que depuis cette date la SARL CROUSTI D'OR est occupante sans droit ni titre des locaux, et donc ordonné en tant que de besoin son expulsion ;

- Condamné la SARL CROUSTI D'OR au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 125,30 € par mois,

- Condamné la SARL CROUSTI D'OR à payer à ACM ' HABITAT la somme de 8 358,64 € à valoir sur les loyers et provision sur charges et indemnité d'occupation des mois de mars 2017 à juin 2018,

- Rejeté les plus amples demandes,

- Condamné la SARL CROUSTI D'OR et les époux [I] à payer à ACM-HABITAT la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire pour le tout.

La SARL CROUSTI D'OR et les époux [I] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 octobre 2018.

ACM-HABITAT a déposé le 19 mars 2019 une requête devant le conseiller de la mise en état pour demander d'ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire,

Par ordonnance en date du 19 novembre 2019 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 18/4924.

Par requête en date du 17 novembre 2021 la SARL CROUSTI D'OR, [Y] [I] et [O] [L] épouse [I] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour laquelle a été enrôlée sous le numéro 21/6917.

Par ordonnance notifiée aux parties par le RPVA le 30 novembre 2021 le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Le 17 mars 2022 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE(ACM- HABITAT) a déposé devant le conseiller de la mise en état une requête demandant que soit prononcée la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 18/4924 et que la SARL CROUSTI D'OR, [Y] [I] et [O] [L] épouse [I] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans ses dernières écritures sur incident ACM maintient ses demandes et expose à leur soutient en substance:

-que la péremption est acquise depuis le 19 novembre 2021,

-que les appelants n'ont réalisé aucun paiement entre les mains de ACM, de son conseil ou de l'huissier chargé du recouvrement ni ne les ont informés de la volonté de procéder à un règlement.

ACM ajoute que ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai de péremption et au dépôt des conclusions d'incident que son conseil a reçu un virement CARPA de 11 490,48 € le 22 mars 2022 et que la dette des appelants est de 17 890,17 € au 4 avril 2022.

En tout état de cause ACM fait valoir que dès lors qu'aucune exécution n'est intervenue avant le 19 novembre 2021 la péremption ne peut qu'être prononcée.

Dans leurs dernières écritures en date du 20 juin 2022 les appelants demandent de débouter ACM de sa demande de péremption de l'instance 18/4924.

Ils font valoir qu'avant que le délai de péremption ne soit expiré ils ont bien procédé à l'exécution du jugement entrepris en procédant au règlement des sommes dues par le dépôt d'un chèque sur le compte CARPA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 526 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue avec exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 383 dudit code dispose que à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci.

Il ressort de la consultation de l'ensemble des procédures inscrites au rôle de la cour sous les numéros RG 18/4924 et 21/6917 et de la consultation du RPVA que suite à la demande de réinscription après radiation déposée le 17 novembre 2021 par les appelants, le 30 novembre 2021 les parties se sont vu notifier par le greffe une ordonnance de réinscription de l'affaire 18/4924 au motif d'une justification par l'appelant de l'exécution de la décision entreprise, ordonnance datée suite à une erreur matérielle du 19 novembre 2019 .

Cette décision du magistrat de la mise en état n'a pas été déférée à la cour si bien qu'elle apparaît aujourd'hui définitive et qu'il est opportun de s'interroger sur son éventuelle incidence dans le cadre de la requête en péremption déposée par ACM le 17 mars 2022.

Toutefois cette discussion n'ayant pas eu lieu dans le cadre du présent incident il convient, le juge devant respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire toutes les observations utiles sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience sur incident du 17 janvier 2023 à 14 heures et invitons les parties à faire valoir leurs observations avant cette date en particulier sur l'éventuelle incidence de l'ordonnance de réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 21/06917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.