Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/05996
- Formation
- 5e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 426 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/05996 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFNH
APPELANTE :
S.C.I. STEVIPA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ayant pour avocat Me Gilles SANCHEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience
M. [O] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CROS substituant Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marion CIVALE, greffière, lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière, lors du prononcé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les débats à l'audience sur incident du 21 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 SEPTEMBRE 2022 ;
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, dans un litige opposant le Conseil départemental des Pyrénées Orientales à [V] [Z], à [O] [G] et à la SCI STEVIPA.
Vu l'appel formé le 8 octobre 2021 par la SCI STEVIPA.
Vu la requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 8 mars 2022 par le Conseil départemental des Pyrénées Orientales, demandant en application de l'article 524 du code de procédure civile de radier l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution provisoire du jugement entrepris.
Vu le désistement d'appel par la SCI STEVIPA en date du 20 juin 2022.
Vu les observations du Conseil départemental des Pyrénées Orientales acceptant le désistement d'appel, se désistant de sa requête sur incident mais maintenant la demande de condamnation de la SCI STEVIPA au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La cour constate le désistement de l'appel et l'acceptation du désistement par les l'intimé.
La cour constate aussi que l'intimé se désiste de sa requête en radiation devenue de fait sans objet.
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat charge de la mise en état ;
Vu les articles 400 à 405, 524 et 911-1 à 916 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la SCI STEVIPA;
Constatons le désistement de la requête en incident déposée par le Conseil départemental des Pyrénées Orientales;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 21/05996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.