Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 septembre 2022
Numéro de rôle
21/05262
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05262 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAH

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 30 JUILLET 2021

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1221000705

APPELANTS :

Monsieur [E] [W]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011923 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [O] [B]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011924 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [X] [W]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011925 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [F] [R]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011922 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [I] [W], avocat a oublié de conclure pour lui

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Montpellier Méditerranée Métropole (ci-après « La Métropole »)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Madame [M] [W] Mineure, Représentée dans le cadre de la présente procédure par ses représentants légaux

née le 24 Janvier 2008

de nationalité Roumaine

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laetitia BERRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003207 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

Par ordonnance en date du 30 juillet 2021le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a :

Déclaré Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F], occupants sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 7] dite « [Adresse 5] » sur laquelle est édifiée deux maisons d'habitation ;

Ordonné l'expulsion de Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F] et de tous occupants de leurs chefs,

Constaté que le délai de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouve pas à s'appliquer concernant Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F] ;

Supprimé le bénéfice du sursis prévu à l'ainée 1er de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution à l'égard de Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F]

Disons qu'à défaut pour Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F] d'avoir volontairement quitté les lieux indument occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans le délai de 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier et il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution au transport des meubles laissés dans les lieux, à leur frais dans un garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le propriétaire,

Condamné Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F] solidairement à payer à l'EPIC Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Rejeté toutes autres demandes

Condamné Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F], solidairement aux entiers dépens de l'instance en ce compris le cout du PV d'huissier en date du 21 juillet 2021 ;

Ordonné la communication de la décision au représentant de l'état ;

Par ordonnance rectificative en date du 3 aout 2021 le juge des référés a dit que : « s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision ils seraient à la charge solidaire de Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F] » et non pas des personnes mentionnées par erreur dans la décision initiale ;

Mrs [W] [E], [X] et [I] et Mmes [B] [O], et [R] [F] ont relevé appel de cette décision le 23 aout 2021 et dans leurs dernières écritures en date du 16 juin 2022 ils demandent à la cour de :

Dire que le dommage imminent allégué n'est pas caractérisé et qu'en tout état de cause l'existence de solutions alternatives aux troubles alléguées ne permet pas de considérer l'expulsion comme nécessaire au sens de l'article 8 de la CEDH,

Dire que l'expulsion sollicitée, nonobstant le caractère illicite de l'occupation n'apparait ni nécessaire ni proportionnée au jour où le juge des référés est appelé à statuer, au regard notamment de la gravité des conséquences de l'expulsion pour les habitants, de l'importance du travail social engagé, du non-usage par la Métropole du terrain et de la carence des autorités publiques à mener une quelconque concertation avec les familles concernant d'éventuelles solutions de relogement ;

Dire que l'expulsion ne peut avoir lieu sans qu'ait été mis en 'uvre le diagnostic social prévu par la circulaire du 26 aout 2012,

Dire que la voie de fait n'est pas caractérisée,

Dire qu'en tout état de cause que la suppression des délais prévus par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas proportionné,

Annuler l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expulsion et en constatant la voie de fait, a ordonné la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Subsidiairement :

Dire que l'expulsion ne peut avoir lieu sans concertation préalable sur la possibilité d'accompagnement et de relogement des familles,

Annuler l'ordonnance dont appel et ordonner la mise en 'uvre d'une mesure de conciliation d'une durée initiale de 3 mois aux fins d'examen concerté entre la Métropole et les habitants des solutions de relogement des appelants ;

Très subsidiairement :

Dire que l'expulsion immédiate des occupants est disproportionnée au regard de l'absence de tout diagnostic préalable, de tout projet de la Métropole sur le terrain, de toute perspective de relogement dans des conditions normales,

Annuler l'ordonnance dont appel ;

Dire que l'expulsion ne pourra pas avoir lieu avant un délai de 18 mois, éventuellement renouvelable, afin de ne pas mettre à mal les démarches d'insertion socio-professionnelles engagées par les familles, de préserver la scolarité des enfants et de permettre à la métropole de mettre en 'uvre les actions de diagnostic et de relogement, prévues tant par la circulaire de 2012 que l'instruction ministérielle de 2018 que par la jurisprudence européenne des droits de l'Homme.

Mme [M] [W], mineure, représentée par ses parents [E] [W] et [O] [B] est intervenue volontairement en la procédure en cause d'appel, par écritures en date du 21 juin 2022 ; elle demande à la cour de :

Prendre acte de son intervention volontaire,

Annuler le jugement dont appel,

Dire que le dommage imminent allégué n'est pas caractérisé

Dire que l'expulsion sollicitée, nonobstant le caractère illicite de l'occupation n'apparait ni nécessaire ni proportionnée au jour où le juge des référés est appelé à statuer, au regard notamment de la gravité des conséquences de l'expulsion pour les habitants, de l'importance du travail social engagé, du non-usage par la Métropole du terrain et de la carence des autorités publiques à mener une quelconque concertation avec les familles concernant d'éventuelles solutions de relogement ;

Dire que l'expulsion ne peut avoir lieu sans qu'ait été mis en 'uvre le diagnostic social prévu par la circulaire du 26 aout 2012,

Dire que la voie de fait n'est pas caractérisée,

Dire qu'en tout état de cause que la suppression des délais prévus par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas proportionné,

Constater que l'expulsion sollicitée aurait des conséquences directes sur la vie privée, familiale et sur sa scolarisation ;

Annuler l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expulsion et en constatant la voie de fait, a ordonné la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Subsidiairement :

Dire que l'expulsion ne peut avoir lieu sans concertation préalable sur la possibilité d'accompagnement et de relogement des familles,

Annuler l'ordonnance dont appel et ordonner la mise en 'uvre d'une mesure de conciliation d'une durée initiale de 3 mois aux fins d'examen concerté entre la Métropole et les habitants des solutions de relogement des appelants ;

Très subsidiairement :

Dire que l'expulsion ne pourra pas avoir lieu avant un délai de 18 mois, éventuellement renouvelable, afin de ne pas mettre à mal les démarches d'insertion socio-professionnelles engagées par les familles, de préserver la scolarité des enfants et de permettre à la métropole de mettre en 'uvre les actions de diagnostic et de relogement, prévues par la législation en vigeur.

Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2022 l'EPIC Montpellier Méditerranée Métropole demande à la cour de rejeter l'intervention volontaire de Melle [M] [W] et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour invite les parties à présenter toutes observations utiles sur la régularité écritures des parties appelantes et intervenante au regard des dispositions rappelées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces Motifs,

La Cour,

Par arrêt avant dire droit,

Invite les parties à présenter toutes observations utiles sur la régularité des écritures des parties appelantes et intervenante au regard des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile et de la jurisprudence qui s'y applique ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 25 octobre 2022 à 8 h 30 avec ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2022 ;

Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 21/05262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.