Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
20 septembre 2022
Numéro de rôle
21/02933
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/02933 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3O4

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 15 Octobre 2021

RG n° 21/00242

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

La S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

La S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

non représentées, bien que régulièrement assignées

DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2016, Monsieur [M] [I], alors âgé de 22 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur [Z] [D], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La société ALLIANZ VIE IARD, assureur de la victime, a versé à celle-ci une somme de 32.709,13 € en raison de son arrêt de travail.

Par acte d'huissier du 7 janvier 2021, Monsieur [I] et sa compagne, Madame [C] [L] ont assigné la compagnie AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices

La CPAM du Calvados et la société ALLIANZ VIE ont été également assignées en déclaration de jugement commun.

Monsieur [I] a formé un incident devant le juge de la mise en état afin d'obtenir l'allocation d'une provision de 190.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a :

- condamné la société AXA FRANCE IARD à lui payer une provision de 30.000,00 €,

- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ VIE IARD la somme de 32.709,91 € à titre de provision,

- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du Calvados,

- débouté Monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.

Le 25 octobre 2021, Monsieur [I] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une provision de 30.000,00 €, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 9 décembre 2021, il conclut à la réformation de l'ordonnance de ces chefs et à :

- la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 190.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel avec capitalisation des intérêts,

- la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

et demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Calvados et à la société ALLIANZ VIE IARD.

Aux termes de ses écritures en date du 6 janvier 2022, la société AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la compagnie ALLIANZ VIE une somme de 32.709,91 € à titre de provision, au rejet de la demande provisionnelle de la compagnie ALLIANZ VIE et des demandes de Monsieur [I], ainsi qu'à leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Ni la CPAM du Calvados, ni la compagnie ALLIANZ VIE auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont constitué avocat.

La présente décision sera donc réputée contradictoire sans qu'il soit nécessaire de la déclarer commune et opposable aux parties qui ont été appelées à la cause et n'ont pas constitué avocat.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision de Monsieur [I]

Si en vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision, il ne lui appartient pas de trancher le litige au fond. Il doit pour en apprécier le montant, prendre connaissance notamment du rapport d'expertise et des provisions déjà perçues par la victime.

En l'espèce, et en accord avec Monsieur [I], le Docteur [X] a été mandaté par les compagnies d'assurance pour l'examiner, ce qu'il a fait à trois reprises jusqu'à la consolidation de l'appelant, qu'il a fixée au 5 décembre 2019.

Ces conclusions qui ne sont pas en elles-mêmes contestées, les parties s'opposant essentiellement sur les montants à allouer à la victime, sont les suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total du 8 octobre 2016 au 1er mars 2017, du 17 janvier 2018 au 10 février 2018 et du 26 au 27 février 2019, ce qui correspond aux hospitalisations de Monsieur [I],

- déficit fonctionnel temporaire classe IV du 2 mars au 30 avril 2017,

- déficit fonctionnel temporaire classe III du 1er mai au 30 juin 2017, du 11 février au 28 février 2018 et du 28 février au 31 mars 2019,

- déficit fonctionnel temporaire classe II du 1er juillet 2017 au 16 janvier 2018, du 1er mars 2018 au 25 février 2019 et du 1er avril au 5 décembre 2019,

- arrêt de l'activité professionnelle du 8 octobre 2016 au 5 décembre 2019,

- déficit fonctionnel permanent : 25 %

- souffrances endurées : 5/7

- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7

- préjudice esthétique définitif : 2,5/7

L'expert retient par ailleurs un préjudice d'agrément, un préjudice sexuel, un retentissement professionnel et la nécessité d'une tierce personne à raison de :

- 6 heures par jour du 21 octobre au 20 décembre 2016,

- 1 heure par jour du 2 mars au 30 juin 2017,

- 3 heures par semaine du 1er juillet 2017 au 16 janvier 2018,

- 1 heure par jour du 10 au 28 février 2018,

- 3 heures par semaine du 1er mars 2018 au 5 décembre 2019,

- 10 heures par mois à dater du 6 décembre 2019 et de façon future,

- 2 heures par semaine jusqu'au sept ans de ses enfants,

ainsi que la pose d'une main courante pour l'escalier avec des bandes adhésives antidérapantes pour les marches avec une bordure antérieure jaune réfléchissante, un siège de bain pivotant pour la baignoire et une boîte automatique pour le véhicule.

Monsieur [I] a d'ores et déjà perçu des provisions à hauteur de 91.500,00 € avant versement de celle octroyée par le juge de la mise en état.

Au regard des sommes auxquelles il peut prétendre, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de fixer à 50.000,00 € le montant de la provision à allouer à Monsieur [I].

Sur l'appel incident de la compagnie AXA FRANCE IARD

A la demande de la compagnie ALLIANZ VIE IARD, une provision de 32.709,91 € correspondant aux montant des indemnités journalières qu'elle indique avoir versées à Monsieur [I] pour la période du 8 octobre 2016 au 1er septembre 2019, le premier juge a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser cette somme.

Celle-ci soutient d'une part qu'un simple tableau excel produit par la compagnie ALLIANZ VIE ne peut être pris en considération, qu'il n'est pas démontré qu'elle bénéficie d'un recours en qualité de tiers payeur, et qu'en tout état de cause, il convient avant d'examiner son éventuelle créance de liquider les pertes de gains professionnels futurs.

La compagnie ALLIANZ VIE IARD n'a pas constitué avocat devant la cour et ne produit donc aucun justificatif de son éventuelle créance.

Son recours subrogatoire s'exerçant sur le poste pertes de gains professionnels actuels qui ne peut faire l'objet d'une liquidation au stade de la mise en état, c'est à tort que le premier juge a fait droit à sa demande de provision.

La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [I] une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de condamner la compagnie ALLIANZ VIE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant au principal, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de l'incident et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 15 octobre 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

DÉBOUTE la S.A. ALLIANZ VIE de sa demande de provision,

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ VIE IARD à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ VIE IARD aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 21/02933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.