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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
22/02250
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/02250 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKG2

AFFAIRE :

[S] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 23/06/2022 par la cour d'appel de Versailles, 5e chambre (RG 21/02798) sur l'appel d'un Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 19/00393

Copies exécutoires délivrées à :

Me Justine GARNIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Patricia LOURY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

LE TRESOR PUBLIC

3 copies au service des expertises

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

dispensée de comparution par ordonnance du 09/05/2022

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Par requête en date du 15 juillet 2022, Mme [S] [U] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 23 juin 2022 l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, en ce sens que la cour a ordonné un complément d'expertise afin de dire si au jour de la demande de pension d'invalidité Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, sans tenir compte des lésions apparues postérieurement au jour de la demande, en indiquant la date du 5 avril 2017 au lieu du 5 avril 2019.

Par courrier du 18/07/2022, le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel a sollicité les observations de l'autre partie.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La caisse n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile,

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige que Mme [U] a formé sa demande d'invalidité le 5 avril 2019, le médecin conseil de la caisse ayant émis un avis défavorable dès le 15 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres ayant été saisi le 6 novembre 2019.

Les motifs de l'arrêt rappellent également que la caisse a mentionné la date du 5 avril 2019 et non celle du 5 avril 2017.

C'est donc par une erreur de plume malheureuse, le tribunal ayant déjà omis de préciser cette date dans l'expertise, que la cour a mentionné comme date à laquelle l'expert doit apprécier l'état de santé de Mme [U] celle du 5 avril 2017 au lieu du 5 avril 2019, et il convient de rectifier l'arrêt du 23 juin 2022 en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 23 juin 2022 et dit qu'il convient de lire :

- Dans le dernier paragraphe des motifs, page 4 :

'Le docteur [I] ayant examiné Mme [U] et ayant eu à sa disposition l'ensemble des pièces médicales nécessaires, il convient d'ordonner un complément d'expertise au docteur [I] en lui demandant de se placer à la date de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2019, pour déterminer si Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.'

Au lieu de

'Le docteur [I] ayant examiné Mme [U] et ayant eu à sa disposition l'ensemble des pièces médicales nécessaires, il convient d'ordonner un complément d'expertise au docteur [I] en lui demandant de se placer à la date de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2017, pour déterminer si Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.'

- dans le dispositif :

'- dire si au jour de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2019, Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, sans tenir compter des lésions apparues postérieurement à cette date ;'

au lieu de

'- dire si au jour de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2017, Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, sans tenir compter des lésions apparues postérieurement à cette date ;'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/02250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.