A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02177
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 279 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02177
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT2J
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 1701038
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substituée par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [C] (la victime) a été victime, le 14 janvier 2015, d'un accident alors qu'il était mis à disposition de la société [6]. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), par décision du 13 mars 2015.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 20 novembre 2016.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis à défaut de décision prise dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime au titre de l'accident du travail du 14 janvier 2015 ;
- dit sans objet la demande d'opposabilité de la décision à la CARSAT ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a présenté des contusions au niveau des hanches jusqu'au pied, suite à une chute de palettes lors d'une opération de déchargement. Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, survenu le 14 janvier 2015, mentionne un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2015. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2015, la victime ayant, sur toute cette période, bénéficié d'indemnités journalières. La victime a ensuite bénéficié de soins du 10 décembre 2015 au 30 septembre 2016, avant de déclarer une rechute, le 9 janvier 2017. La présomption d'imputabilité a donc vocation à jouer jusqu'à la consolidation intervenue, avant rechute, le 20 novembre 2016, étant observé que le présent litige porte sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, et non sur le caractère professionnel de la rechute.
La société produit un avis médico-légal du 25 janvier 2017 selon lequel la chondropathie (dégénérescence du cartilage au niveau de l'articulation du genou) du genou droit, observée par IRM, constitue un état antérieur indépendant de l'accident du travail. Ce praticien estime que l'arrêt de travail imputable à l'accident est de 45 jours, soit jusqu'au 28 février 2015. Un second avis médico-légal du 21 avril 2022 émanant du docteur [K] précise que l'IRM du 26 janvier 2015 ne fait ressortir aucune lésion osseuse post-traumatique et considère qu'au-delà du 30 avril 2015, la chondropathie « évolue naturellement ». Il fait au surplus valoir que le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017, pour des lombalgies, n'est pas imputable à l'accident du travail.
Toutefois, si l'existence d'un état antérieur n'est pas contestée, le médecin-conseil du service médical des Yvelines a, dans des observations formulées le 26 novembre 2020 et le 17 mai 2022, souligné que cet état antérieur était « cliniquement muet » jusqu'à l'accident du travail, ce qui n'est pas démenti par la partie adverse. Il n'est pas démontré que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur ; les éléments médicaux produits par la société ne sont pas suffisamment probants en ce sens pour justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise. Il sera observé que contrairement à ce qu'affirme le docteur [K], le certificat de rechute du 9 janvier 2017 versé aux débats ne mentionne pas (en dépit d'une écriture, il est vrai, difficile lisible) une lombalgie mais des « gonalgies droites » (douleurs localisées au niveau du genou). Le second certificat de rechute du 14 décembre 2018 constate également une persistance des douleurs au niveau, notamment, du genou droit.
Les éléments produits par la société n'imposent pas, ainsi, le recours à une expertise. Les arguments de la société relatifs au secret médical et aux difficultés probatoires qui en résultent sont, à cet égard, sans portée. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande et considéré que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont avait bénéficié la victime à la suite de son accident du travail était opposable à la société.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au profit de la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.