A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21/02177
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02177

N° Portalis DBV3-V-B7F-UT2J

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 1701038

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substituée par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5] (la société), M. [C] (la victime) a été victime, le 14 janvier 2015, d'un accident alors qu'il était mis à disposition de la société [6]. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), par décision du 13 mars 2015.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 20 novembre 2016.

Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis à défaut de décision prise dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire ;

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime au titre de l'accident du travail du 14 janvier 2015 ;

- dit sans objet la demande d'opposabilité de la décision à la CARSAT ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2022.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a présenté des contusions au niveau des hanches jusqu'au pied, suite à une chute de palettes lors d'une opération de déchargement. Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, survenu le 14 janvier 2015, mentionne un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2015. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2015, la victime ayant, sur toute cette période, bénéficié d'indemnités journalières. La victime a ensuite bénéficié de soins du 10 décembre 2015 au 30 septembre 2016, avant de déclarer une rechute, le 9 janvier 2017. La présomption d'imputabilité a donc vocation à jouer jusqu'à la consolidation intervenue, avant rechute, le 20 novembre 2016, étant observé que le présent litige porte sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, et non sur le caractère professionnel de la rechute.

La société produit un avis médico-légal du 25 janvier 2017 selon lequel la chondropathie (dégénérescence du cartilage au niveau de l'articulation du genou) du genou droit, observée par IRM, constitue un état antérieur indépendant de l'accident du travail. Ce praticien estime que l'arrêt de travail imputable à l'accident est de 45 jours, soit jusqu'au 28 février 2015. Un second avis médico-légal du 21 avril 2022 émanant du docteur [K] précise que l'IRM du 26 janvier 2015 ne fait ressortir aucune lésion osseuse post-traumatique et considère qu'au-delà du 30 avril 2015, la chondropathie « évolue naturellement ». Il fait au surplus valoir que le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017, pour des lombalgies, n'est pas imputable à l'accident du travail.

Toutefois, si l'existence d'un état antérieur n'est pas contestée, le médecin-conseil du service médical des Yvelines a, dans des observations formulées le 26 novembre 2020 et le 17 mai 2022, souligné que cet état antérieur était « cliniquement muet » jusqu'à l'accident du travail, ce qui n'est pas démenti par la partie adverse. Il n'est pas démontré que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur ; les éléments médicaux produits par la société ne sont pas suffisamment probants en ce sens pour justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise. Il sera observé que contrairement à ce qu'affirme le docteur [K], le certificat de rechute du 9 janvier 2017 versé aux débats ne mentionne pas (en dépit d'une écriture, il est vrai, difficile lisible) une lombalgie mais des « gonalgies droites » (douleurs localisées au niveau du genou). Le second certificat de rechute du 14 décembre 2018 constate également une persistance des douleurs au niveau, notamment, du genou droit.

Les éléments produits par la société n'imposent pas, ainsi, le recours à une expertise. Les arguments de la société relatifs au secret médical et aux difficultés probatoires qui en résultent sont, à cet égard, sans portée. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande et considéré que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont avait bénéficié la victime à la suite de son accident du travail était opposable à la société.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au profit de la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 500 euros.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00097

SUR CE Sur la régularité de la procédure d’instruction Sur la date de première constatation médicale Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que la date de la première constatation médicale est la date à …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00104

SUR CE Sur la prise en charge de l'accident du 13 février 2022 au titre du risque professionnel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00100

SUR CE Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitude…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00308

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité en raison du non respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles : La société fait valoir que les conditions posées par le tableau 57 A n’ont pas été respectées par la CPAM. Elle soutient…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.