A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02164
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 422 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02164
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTY7
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
C/
S.A.S. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02225
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL LL Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
S.A.S. [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2015, la société [3] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 3 août 2016, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) concernant une de ses salariées, Mme [L] [E], opératrice de production
Le certificat médical initial établi également le 5 août 2015 faisait état d'un 'traumatisme épaule D avec hématome profond du sus-épineux D avec impotence gauche' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 août 2015.
Un certificat médical final a été établi le 30 décembre 2016 mentionnant une guérison des lésions avec retour à l'état antérieur fixé au 30 décembre 2016.
Le même jour, le praticien a rédigé un certificat médical initial aux fins d'une demande de maladie professionnelle pour 'tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite constatée par IRM le 29/04/2016 jusqu'à la prise en charge dans le cadre d'un AT du 03/08/2015 pour traumatisme de l'épaule. Décision de demande de MALADIE PROFESSIONNELLE suite à non poursuite des soins en AT'.
Il a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017.
Le 23 janvier 2017, Mme [E] a souscrit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par une décision du 18 mai 2017, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la pathologie 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' visée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Réinterrogé sur le dossier, le médecin-conseil a rédigé un avis le 20 novembre 2020 dans lequel il est précisé que la maladie est reconnue avec point de départ fixé au 30 décembre 2016. A ce titre, le médecin-conseil a précisé que la caisse devra prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle du 30 décembre 2016 jusqu'au 3 septembre 2017 avec une reprise à temps partiel thérapeutique du 3 juillet 2017 au 3 septembre 2017.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le 7 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] au titre de la maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2021 (RG n°17/02225), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la caisse ne versait aucun certificat médical de prolongation et que l'attestation de versement des indemnités journalières ne justifiait pas de la continuité des soins et arrêts de travail, a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les soins prescrits du 30 décembre 2016 au 31 mars 2017, à Mme [E] suite à la maladie déclarée le 23 janvier 2017 ;
- déclaré inopposables à la société les décisions de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er avril 2017, à Mme [E] suite à la maladie déclarée le 23 janvier 2017 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juin 2021 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] au titre de sa maladie professionnelle ;
- de condamner la société aux dépens ;
- de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société s'en rapporte à la sagesse de la cour, demande confirmation du jugement.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. L'assurée ne forme aucune demande de ce chef et sollicite le rejet de la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée des soins et arrêts de travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation.
Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. En l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à l'organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, Mme [E] a été reconnue atteinte, aux termes du certificat médical initial du 30 décembre 2016, d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La caisse produit un certificat médical initial du 30 décembre 2016 mentionnant des soins sans arrêt de travail du 30 décembre 2016 au 31 mars 2017 mais il apparaît sur l'attestation d'indemnités journalières que Mme [E] a bénéficié d'une alternance d'arrêts de travail, de reprise à temps partiel ou complet et de soins à compter du 30 décembre 2016 jusqu'au 12 février 2022 et n'est toujours pas consolidée à ce jour.
La caisse est donc fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé.
La société n'établit l'existence d'aucune cause étrangère de nature à renverser cette présomption.
Les soins et arrêts de travail litigieux doivent donc être déclarés opposables à la société et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 1er avril 2017.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/02225) en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [3] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prendre en charge les soins et arrêts prescrits à compter du 1er avril 2017 à Mme [E] à la suite de sa maladie déclarée le 23 janvier 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] au titre de sa maladie professionnelle ;
Condamne la société [3] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.