Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02133
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02133 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTRZ
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00398
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [4] (l'employeur), Mme [I] [F] (la salariée) a souscrit le 6 août 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 juillet 2015 constatant une 'épicondylite droite'.
Par décision du 3 novembre 2015, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par la salariée au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 7 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021 (RG n°19/00398), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée le 6 août 2015 par la salariée ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juin 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien-fondé;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une constatation médicale de la pathologie déclarée par la salariée dans le délai de prise en charge visé par le tableau n°57 B des maladies professionnelles ;
- de dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la salariée lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'employeur de ses demandes.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la salariée a déclaré une épicondylite du coude droit qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 B.
Le tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- B -
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou à un syndrome du tunnel radial.
14 jours.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination.
L'employeur fait valoir en l'espèce que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie dans la mesure où la salariée a cessé d'être exposée au risque le 18 mai 2015 (date de début de son arrêt de travail), que la première constatation médicale de la maladie remonte au 10 juillet 2015 de sorte que le délai de prise en charge est manifestement dépassé à cette date.
Il est constant toutefois que la première constatation médicale de la maladie n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure dès lors que des éléments permettent de mettre en évidence la première manifestation de l'affection.
En l'espèce, le médecin conseil a fixé au terme du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale au 6 novembre 2014 en précisant que le document ayant permis de retenir cette date est le certificat médical initial. La caisse fait valoir en outre que cette date correspond aux constatations de l'IRM pratiquée le 22 avril 2015 qu'elle produit qui précise 'Bilan d'une épicondylite ayant débuté il y a environ six mois et toujours douloureuse malgré les différents traitements réalisés' et qui fait référence à une autre IRM effectuée en décembre 2014.
C'est donc à juste titre que la date du 6 novembre 2014 a été retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale de la maladie.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions .
Sur les dépens
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00398) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.