A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/01953
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
ORDONNANCE DU 16 Juin 2022
N° RG 20/01953 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBXN
[O] [B]
C/
S.A. [9] anciennement dénommée [7] SA
CPAM DU VAL D'OISE
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de PONTOISE rendu le 31 Juillet 2020
N° RG : 18-06355
Copie certifiée conforme à :
- M. [B]
- SA [9]
- Me TARASEWICZ
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du seize Juin deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :
M. [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
APPELANT
à :
S.A. [9] anciennement dénommée [7] SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043 substituée par Me Geoffrey ROCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 01/06/2022
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [O] [B] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de PONTOISE rendu le 31 Juillet 2020 dans le litige l'opposant à S.A. [9] anciennement dénommée [7] SA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 20/01953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.