Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
20/03093
Formation
12e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 371 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

12e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/03093 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5YG

AFFAIRE :

S.A.S. AVENAO SOLUTIONS 3D

S.A.S. CREATIX 3D

C/

S.A.R.L. SN3D

Société FIDES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par la 3ème chambre du Tribunal de Commerce de Versailles

N° RG : 2018F00407

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-

MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AVENAO SOLUTIONS 3D

RCS Versailles n° 443 618 855

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. CREATIX 3D

RCS Versailles n° 793 283 680

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021141 et par Me Antoine CHATAIN et Me Thomas de BOYSSON de l'AARPI Chatain & Associés, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R137

APPELANTES

****************

S.A.R.L. SN3D devenue 'EDK' (DA signifiée le 26.08.2020 selon procès verbal article 659 du CPC et conclusions signifiées le 23.10.2020 à étude)

RCS Paris n° 508 230 877

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

INTIMEE

****************

Société FIDES, prise en la personne de Me [M] [J], ès-qualités de liquidateur de la société EDK (assignée en intervention forcée le 04.08.2021 à personne habilitée)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2013, la société SN3D, devenue EDK, a acquis auprès de la société Avénao Solutions 3D, ci-après société Avénao, une imprimante professionnelle 3D (impression d'objet en trois dimensions) pour un prix de 65.337,48 euros toutes taxes comprises, qui a été réceptionnée le 14 août 2013 avec garantie d'un an.

La société Avénao a confié, en sous-traitance, l'installation de cette imprimante à la société Créatix 3D, sa filiale.

La société SN3D a rencontré des difficultés d'utilisation avec cette imprimante.

Le 25 septembre 2014, la société Créatix 3D a procédé à des opérations de maintenance de l'imprimante sur site.

L'imprimante a cessé d'être utilisée dans le courant du mois de février 2015.

Par acte du 28 décembre 2015, la société SN3D a assigné les sociétés Avénao et Créatix 3D devant le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins de solliciter, en référé, la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Versailles a nommé M. [P] [B] en qualité d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 15 février 2017.

Par acte du 17 mai 2018, la société SN3D a assigné les sociétés Avénao et Créatix 3D devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir prononcée la résiliation (sic) de la vente de l'imprimante objet du litige.

Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Prononcé la résolution judiciaire de la vente de l'imprimante ;

- Condamné la société Avénao à rembourser à la société SN3D la somme de 54.630 euros hors taxes correspondant au prix de l'imprimante ;

- Condamné la société Creatix 3D à reprendre à ses frais l'imprimante ;

- Condamné in solidum les sociétés Avénao et Créatix 3D à payer à la société SN3D des dommages et intérêts à hauteur de 33.967,02 euros au titre de la perte de marge subie en raison des dysfonctionnements de l'imprimante ;

- S'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 31.031,50 euros au titre de la perte de la marge subie sur contrat entre les sociétés SN3D et Ingeo ;

- Débouté la société SN3D de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de la perte de son image ;

- Condamné les sociétés Avénao et Créatix 3D à payer à la société SN3D la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné pour moitié les sociétés Avénao et Créatix 3D aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2020, les sociétés Avénao et Créatix 3D ont interjeté appel limité du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2020, les sociétés Avénao Solutions 3D et Créatix 3D demandent à la cour de :

- Dire et juger que l'imprimante 3D vendue par la société Avénao à la société SN3D devenue EDK n'est affectée d'aucun vice caché ;

- Dire et juger que le jugement attaqué a commis une erreur matérielle qui l'a conduit à conclure à tort que l'obligation de délivrance de l'imprimante n'aurait pas été respectée par la société Avénao ;

- Dire et juger que la société Avénao n'a commis aucun manquement aux obligations qui lui incombaient dans le cadre du contrat de vente conclu avec la société SN3D devenue EDK ;

- Dire et juger que le lien de causalité entre le recours à la sous-traitance par la société SN3D devenue EDK et les périodes d'indisponibilité de l'imprimante 3D n'est pas établi ;

Par conséquent,

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation (sic) aux torts de la société Avénao ;

- Condamner la société SN3D devenue EDK à payer à la société Avénao la somme 54.630 euros en remboursement du prix de vente de l'imprimante 3D ;

- Condamner la société SN3D devenue EDK à récupérer à ses frais l'imprimante 3D;

- Condamner la société SN3D devenue EDK à payer aux sociétés Créatix 3D et Avénao la somme 33.967,02 euros, en remboursement des dommages et intérêts pour marge perdue ;

En tout état de cause,

- Condamner la société SN3D devenue EDK à rembourser aux sociétés Créatix 3D et Avénao les entiers dépens de première instance, et ce y compris les frais d'expertise judiciaire ;

- Condamner les sociétés SN3D devenue EDK et Ingeo à payer aux sociétés Créatix 3D et Avénao la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Bien qu'ayant été informée par voie d'assignation du 23 octobre 2020 contenant la déclaration d'appel et les conclusions des sociétés Avénao et Créatix 3D , la société EDK, anciennement dénommée SN3D, n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société EDK, désignant comme liquidateur, la société Fides prise en la personne de Me [M] [J].

Bien qu'ayant été régulièrement assignée en intervention forcée le 4 août 2021, la société Fides, prise en la personne de Me [M] [J], ès qualités de liquidateur de la société EDK, anciennement dénommée SN3D, n'a pas constitué avocat.

La cour a sollicité des appelantes le 1er juillet 2022 de justifier de la notification de leurs déclarations de créances à la procédure ouverte contre la société EDK.

Il résulte d'une note en délibéré du 4 juillet 2022 établie par le conseil de celles-ci que :

- La déclaration de créance de la société Avénao d'un montant de 108.597,02 € a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (n°lAl90 642 I234 2) à Me [M] [J], ès qualités de liquidateur de la société EDK qui en a accusé réception le 5 juillet 2021;

- La déclaration de créance de la société Créatix d'un montant de 53.967,02 € a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (n°IAI90642I233 5) à Me [M] [J], ès qualités de liquidateur de la société EDK qui en a accusé réception le 5 juillet 2021;

Il s'en déduit que les déclarations de créance, datées à tort du 2 juillet 2020, ont été notifiées au liquidateur deux mois après le jugement d'ouverture du 5 mai 2021 en liquidation judiciaire simplifiée, et un mois et demi après sa publication au BODACC (21 mai 2021) soit dans le délai prévu à l'article R622-24 du code de commerce dans sa version alors applicable.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », «constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la résolution du contrat de vente

Les sociétés Avénao et Créatix sollicitent l'infirmation du jugement qui a prononcé la résolution (et non la résiliation comme ces dernières le soutiennent) du contrat de vente litigieux au motif que les premiers juges, entérinant le rapport de l'expert judiciaire, se seraient trompés d'une année sur la chronologie des faits en retenant qu'une panne de l'imprimante serait intervenue le 13 septembre 2013 alors qu'elle n'est survenue que le 13 septembre 2014 de sorte que l'imprimante ayant fonctionné pendant une année entière il n'y a pas lieu à résolution.

*

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1611 du même code stipule que 'Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.'.

L'obligation de délivrer la chose comprend les fruits de la chose, ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ainsi que le stipule l'article 1615 du code civil.

Il est admis que l'obligation de délivrance de la chose vendue s'étend aux accessoires tels que, s'agissant de matériel complexe, la fourniture de renseignements, d'informations et de formations, c'est-à-dire les accessoires intellectuels, permettant d'obtenir les précisions indispensables à la prise en main et au bon usage de la chose.

*

L'imprimante litigieuse est une imprimante professionnelle qui permet de fabriquer des objets en trois dimensions.

Les premiers juges se sont appuyés sur les conclusions de l'expert judiciaire qui a dressé un historique de l'utilisation de l'imprimante litigieuse et des difficultés rencontrées.

Il ressort de cette chronologie que, très rapidement après la livraison de l'imprimante (14 août 2013) et son installation effective (25 septembre 2013), des difficultés récurrentes d'utilisation sont apparues nécessitant des interventions des techniciens de la société Créatix3D ou d'une société tierce la société Kallisto, concurrente de la précédente (13, 14 et 23 septembre 2013, 26 mai, 25 septembre et 19 novembre 2014) rendant l'imprimante définitivement inexploitable en février 2015 selon l'expert amiable (page 4 du son rapport) et l'expert judiciaire (page 17 de son rapport).

L'expert amiable (Polyexpert), commis par la compagnie d'assurance de la société SN3D devenue EDK, relève dans son rapport du 5 mai 2015, établi à l'issue d'une réunion contradictoire tenue le 19 février 2015, qu'à la suite de plusieurs relances de la société SN3D déplorant la présence de fuites d'encre, la société Créatix 3D est intervenue le 25 septembre 2014 mais elle a commis une erreur de montage de pièces, ultérieurement rectifiée par la société Kallisto. Cet expert constate néanmoins qu'au 19 février 2015, l'imprimante ne fonctionne pas.

L'expertise judiciaire a donné lieu à quatre réunions d'expertise et cinq dires par chacune des parties permettant à celles-ci d'exprimer en détail leur position. A l'issue de ces échanges, l'expert judiciaire note dans son rapport du 15 février 2017 que la mise en place de l'imprimante a été laborieuse : l'installation commencée le 14 août 2013 ne s'est achevée que le 25 septembre 2013. Il relève qu'entre le mois de septembre 2013 et le mois de septembre 2014 'De nombreuses erreurs' ont émaillé cette période. Il constate, à l'analyse du fichier 'Log' (historique des événements), que seuls deux 'jobs' se sont correctement déroulés (14 novembre et 11 décembre 2014) sur la période courant du 18 septembre 2013 au 21 décembre 2014. Il indique que le fichier 'Log' n'est plus exploitable pour l'année 2015 compte tenu de la présence d'erreurs dans ce fichier en 2015. Il précise qu'il ne peut être reproché à la société SN3D devenue EDK un mauvais entretien de l'imprimante pendant cette période. Il remarque que la société Creatix 3D, intervenue le 24 septembre 2014 pour la première fois sur site (et non plus par téléphone ou courriels jusqu'alors) a inversé deux pièces, erreur identifiée et corrigée imparfaitement deux mois plus tard (19 novembre 2014) par la société Kallisto. Il ajoute en effet qu'à cette inversion s'était greffé un autre problème lié à la défaillance d'un collier installé provisoirement par le technicien de la société Créatix3D qui aurait nécessité son remplacement par un clip de serrage de câbles au lieu du collier, clip indisponible selon le technicien de la société Créatix3D. Le technicien aurait informé la société SN3D du caractère provisoire de son intervention. L'expert judiciaire s'interroge sur le comportement de la société Créatix3D qui n'est pas revenue pour remplacer ce collier après son intervention du 24 septembre 2014. L'expert judiciaire précise qu'une nouvelle panne dont il attribue l'origine à l'absence de remplacement du collier (rapport page 11) est survenue au cours du mois de février 2015 conduisant à la cessation définitive de l'utilisation de l'imprimante.

L'expert relève que 'le fonctionnement de l'imprimante n'est pas en cause. Ce sont surtout les conditions de maintenance et de support du revendeur qui ont conduit à une utilisation perturbée et insuffisante' (page 17 du rapport). Il poursuit : 'La réutilisation opérationnelle de l'imprimante nécessiterait que la société SN3D souscrive un contrat de maintenance et de support.' (Page 18 du rapport).

Des conclusions de l'expert judiciaire, il se déduit que l'imprimante n'était pas opérationnelle entre le 25 septembre 2013 (date de l'installation définitive de l'imprimante) et le 25 septembre 2014 (date de l'intervention de la société Créatix3D), qu'entre le 25 septembre et le 19 novembre 2014 (date de l'intervention de la société Kallisto) l'imprimante ne pouvait pas davantage être considérée comme opérationnelle - contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire alors que l'inversion de pièces commise par la société Créatix3D a provoqué un excès de poudre rendant nécessaire une nouvelle intervention technique réalisée cette fois par la société Kallisto qui détecte alors cette inversion de pièces mais pas la nécessité du remplacement du collier de serrage par un clip (indisponible selon la société Créatix3D) et alors que le fichier 'Log' révèle qu'une seule tâche ('job') a été effectuée (14 novembre 2014), qu'entre le 19 novembre 2014 et le 19 février 2015 (date du constat de non fonctionnement de l'imprimante par l'expert amiable), il ne peut être non plus considéré que l'imprimante était opérationnelle alors qu'elle n'a réalisé en décembre 2014 qu'une seule tâche (11 décembre 2014) et a cessé de fonctionner à cause du bris du collier de serrage en février 2015, la société Créatix3D n'ignorant pas que la mise en place de ce collier qu'elle avait effectuée était provisoire en attendant de le remplacer par un clip.

Les sociétés Avénao et Créatix ne peuvent donc soutenir que jusqu'au 13 septembre 2014, l'imprimante 3 D a fonctionné sans difficulté. L'erreur commise par le tribunal ('13 septembre 2013" au lieu du '13 septembre 2014") est purement matérielle. Elle est sans incidence sur les constations opérées par l'expert judiciaire.

La société Avéano ne peut prétendre avoir vendu et livré à la société SN3D une imprimante en état de fonctionner.

La société Avenao a ainsi manqué à son obligation de délivrance.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente de cette imprimante, condamné la société Avénao à rembourser à la société SN3D la somme de 54.630 euros HT correspondant au prix de l'imprimante, et condamné la société Créatix3D à reprendre l'imprimante, objet de la vente, à ses frais.

Sur la perte de marge

Les sociétés appelantes, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, sollicitent l'infirmation du jugement qui les a condamnées à la somme de 33.967,02 euros au titre de la perte de marge subie par la société SN3D du fait du dysfonctionnement de l'imprimante. Elles reprochent à l'expert de ne pas avoir établi de lien de causalité entre les dysfonctionnements et le recours par la société SN3D à la sous traitance, source de perte de marge par cette dernière. Elles font valoir que la période de garantie d'un an s'est achevée le 14 septembre 2014 sans que la société SN3D ne formule de demande d'intervention. Elles soutiennent que le recours de la société SN3D à la sous traitance avant le 25 septembre 2014, puis entre le 25 septembre et le 19 novembre 2014, et enfin à compter du 20 novembre 2014 n'était pas en lien causal avec le manquement contractuel de la société Avénao.

*

L'article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

*

Le tribunal a suivi les conclusions de l'expert qui avait pour mission d'évaluer le préjudice. L'expert a ainsi déterminé un montant de perte de marge subie par la société SN3D selon quatre périodes : de la livraison jusqu'au 24 septembre 2014 période pendant laquelle il considère que l'imprimante n'était pas opérationnelle ; du 25 septembre au 19 novembre 2014 période durant laquelle l'imprimante était opérationnelle - à tort selon la cour - mais avec une inversion de pièces répandant de la poudre dans l'imprimante ; du 20 novembre 2014 au mois de février 2015 (mois de cessation du fonctionnement), période pendant laquelle de nombreuses erreurs sont apparues ainsi que le fichier log le met en lumière, et enfin après la mise hors tension (février 2015) de l'imprimante litigieuse.

L'expert a proposé un montant de perte de marge détaillé pour chacune des périodes conduisant à un montant total de 33.967,02 euros pour l'ensemble des quatre périodes, retenu par le tribunal.

Dans son appréciation (page 20), l'expert relève que sur les périodes pendant lesquelles l'imprimante pouvait être considérée comme opérationnelle (les périodes 2 et 3), l'imprimante 'était difficilement utilisable' (période 2) ou fonctionnait 'avec de nombreuses erreurs'.

La cour a relevé précédemment que, quelle que soit la période, l'imprimante n'a jamais été opérationnelle.

Ainsi, il ressort de ces éléments que la société SN3D n'avait d'autre choix que de recourir à la sous traitance engendrant un surcoût ce qui constitue le lien de causalité entre l'absence de fonctionnement et la perte de marge du fait de ce recours.

Les appelantes font valoir qu'il ne peut être exclu qu'une partie des commandes sous-traitées se justifie par des commandes importantes de sorte que l'imprimante même parfaitement opérationnelle n'aurait pas suffi à les satisfaire, ce à quoi l'expert répond : 'c'est possible...' sans autrement expliciter sa réponse.

Les sociétés appelantes évoquent cette hypothèse sans véritablement la soutenir par des arguments chiffrés alors qu'il résulte des opérations d'expertise que les parties ont échangé plusieurs dires et qui leur était possible de questionner plus précisément l'expert sur ce point de sorte que cette hypothèse n'a pas été vérifiée. Elle est par conséquent non établie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelantes à la somme de 33.967,02 euros au titre de la perte de marge.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions prises par le tribunal relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.

Les sociétés Avénao et Créatix 3D seront condamnées par moitié aux dépens d'appel.

Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles 5 juin 2020 en ses dispositions frappées d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Avénao et Créatix 3D, par moitié, aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 20/03093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.