Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
21/00375
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 353 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

PF

R.G : N° RG 21/00375 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQLM

[K]

C/

S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATIONS ACHAT DE CREANCES CONTE NTIEUSES 'NACC'

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 26 FEVRIER 2021 RG n° 18-000480

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATIONS ACHAT DE CREANCES CONTE NTIEUSES 'NACC'

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Par un jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Saint Denis du 20 août 2007, M. [K] a été condamné à verser à la Banque de la Réunion la somme de 12.593, 87 euros avec intérêts au taux de 8,22% à compter du 30 novembre 2006 au titre d'un prêt souscrit le 10 mars 2003 et celle de 7.597,45 euros au titre d'une autorisation de découvert consentie le 26 avril 2005.

Par un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Saint Denis du 24 octobre 2007, M. [K] a été condamné à verser à la Banque de la Réunion la somme de 27.752,19 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,9% à compter du 30 novembre 2007 sur la somme de 26.099,84 euros et au taux légal pour le surplus au titre d'un prêt souscrit le 6 mai 2005.

Par acte d'huissier du 16 mars 2018 déposé au greffe le 19 mars, la NACC a saisi le tribunal d'instance de St Denis d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [K] en exécution de ce premier jugement.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal a autorisé la saisie des rémunérations de M. [K] à hauteur de la somme de 23.999.94 euros auprès du tiers saisi désigné, à savoir la SARL Société dyonisienne d'impression sis [Adresse 1] au profit de la NACC.

Par déclaration du 26 février 2021 au greffe de la cour, M. [K] a formé appel du jugement.

Il demande à la cour de:

- le recevoir en son appel;

- juger que l'absence de diligences sérieuses de l'huissier pour délivrer l'acte de signification à la personne du concluant et ou à son domicile réel ou sur les lieux de son travail ne peut qu'entrainer l'irrégularité de la signification des jugements du 20 août 2007 et 24 octobre 2007.

Ainsi en application de l'article 478 du CPC ces derniers ne peuvent qu'être qualifiés de non avenus.

En conséquence,

- infirmer le jugement du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le créancier NACC ne dispose d'aucun titre exécutoire valable pour poursuivre la saisie des rémunérations;

- débouter la NACC de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens et au paiement de 2.500 euros de frais irrepétibles.

Il fait valoir, pour l'essentiel, que le jugement réputé contradictoire dont se prévaut la NACC est non avenu, faute de lui avoir été valablement signifié en l'absence de diligences suffisantes de l'huissier pour délivrer la signification à sa personne et qu'il n'avait pas connaissance de cette décision.

La NACC sollicite de la cour de :

- la recevoir, venant aux droits de la Banque de la Réunion, en ses conclusions, et l'en dire bien fondée;

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du 23 novembre 2020 (RG n°11-18-000480) en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] aux entiers dépens.

Elle énonce que M. [K] a acquiescé au jugement en l'ayant exécuté et que cet acquiescement lui a conféré force exécutoire.

En tout état de cause, elle énonce que la signification est valable pour avoir été effectuée à l'adresse mentionnée au jugement, peu après le délibéré et alors qu'aucun changement d'adresse n'avait été signalé à la banque par M. [K] et ni qu'aucun élément ne laissait présumer d'un changement d'adresse requérant d'autres diligences que la vérification auprès du voisinage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [K] du 9 novembre 2021 et celles de la NACC du 23 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022;

Sur l'existence d'un titre exécutoire.

I- Vu l'article 503 du code de procédure civile, lequel dispose que, sauf exécution volontaire, les jugements ne peuvent être exécutés à ceux auxquels ils sont opposés qu'après notification;

En l'espèce, au soutien de l'existence d'une exécution volontaire du jugement du 24 octobre 2007, la NACC se prévaut des paiements opérés par M. [K] entre le 13 février 2018 et le 7 mai 2009 (pièces 7 à 9 NACC).

Le premier courrier envoyé par le conseil de M. [K] à la Banque de la Réunion le 13 février 2018 énonce "[je] vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d'un montant de 700 euros que je reçois de M. [K] qui vient en règlement de l'ensemble des dettes que M. [K] doit vous payer tant au titre de la procédure devant le Tribunal d'Instance que de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance" (pièce 7 NACC).

Il s'en infère que M. [K] a eu connaissance des procédures conduites devant les deux juridictions par la Banque de la Réunion et de la condamnation à paiement (les "dettes que M. [K] doit vous payer au titre [des procédures] ..."). Cette déduction est en outre confortée par le courrier de M. [K] joint au paiement dans lequel il invoque un accord avec la SCP Michel, laquelle est l'étude d'huissier chargée par la banque de la signification des jugements (pièces 2 et 5 NACC).

En procédant à l'envoi d'un chèque de 700 euros, M. [K] a procédé à une exécution volontaire partielle des jugements du tribunal d'instance du 20 août 2017 et du tribunal de grande instance du 24 octobre 2017 impliquant leur caractère exécutoire.

II- Vu l'article 478 du code de procédure civile, lequel prévoit que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date;

En l'espèce, dès lors que M. [K] a volontairement exécuté le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance du 24 octobre 2017, il est réputé avoir renoncé aux dispositions protectrices de l'article 478 susvisé.

La nullité de la signification du jugement suivant acte d'huissier du 8 novembre 2017 est ainsi sans emport sur le caractère exécutoire dudit jugement du 24 octobre 2017.

Sur le bienfondé de la saisie.

Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles;

Vu l'article R.3252-1 du code du travail;

Vu l'article 954 du code de procédure civile;

La cour n'étant saisie d'aucun autre moyen de nature à infirmer le jugement entrepris ayant autorisé la saisie des rémunérations de M. [K], il convient de le confirmer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [K], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris,

- Dit n'y avoir lieu à l'octroi de frais irrépétibles;

- Condamne M. [K] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 21/00375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.