Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00798
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00798 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAVW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. RAVALEXT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 février 2014, M. [Z] [S] (le salarié) a été engagé en qualité de projecteur par la Sarl Ravalext (l'employeur).
Le 15 février 2017, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 mai 2018.
Il a alors saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 26 mai 2021, a ordonné un sursis à statuer « dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire". Par un jugement du 8 décembre 2021, ledit conseil a rectifié sa décision et dit qu'il convenait de surseoir à statuer « dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen » statuant sur l'appel de la société contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ayant reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [S].
Par ordonnance de référé du 23 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Rouen a autorisé le salarié a interjeté appel immédiat du jugement du conseil de prud'hommes, ce que celui-ci a fait le 4 mars 2022.
Par conclusions remises le 25 mai 2002, il demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré,
-juger irrecevable la demande de sursis à statuer,
-rejeter toutes les demandes de la société,
-la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 mai 2022, la société demande à la cour de :
-juger M. [S] irrecevable en ses demandes,
-confirmer le jugement entrepris,
-débouter le salarié de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
S'il ne peut être discuté qu'en première instance, la demande de sursis à statuer n'a été présentée par la société que dans ses conclusions n° 4, soit après que celle-ci ait conclu sur le fond du litige, il est également exact que le salarié n'a alors pas soutenu l'irrecevabilité de cette prétention. Dans ces conditions, alors que la demande de sursis à statuer est à nouveau formée par la société devant la cour, l'appelant, bien que recevable à invoquer l'irrecevabilité tirée des textes ci-dessus rappelés, en ce qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, n'est toutefois plus fondé à l'opposer à la société puisqu'elle a formé la prétention considérée avant toute défense au fond.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer doit être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de celle-ci, il est constant qu'en application des articles combinés L. 1411-1 du code du travail, L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait les caractéristiques d'une faute inexcusable, étant rappelé que la juridiction prud'homale n'est, au surplus, pas liée par la décision de la juridiction de sécurité sociale.
Dès lors, aucun motif ne justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour statuant en matière de sécurité sociale sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de l'appelant.
Par conséquent, le jugement est infirmé.
Succombant à l'instance, la société est condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit recevable la demande de sursis à statuer formée par la société,
L'en déboute,
Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens.
La greffièreLa conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/00798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.