Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/20927
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYA6
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0893
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
Liban
Comparant en personne, assisté de Me Christophe THÉVENET de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique à la demande de Monsieur [F] [D], devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, subtitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Juin 2022, ont été entendus :
M. [F] [D] a souhaité que l'audience soit publique,
Mme Claire DAVID est entendue en son rapport,
- Mme Florence LIFCHITZ,
- Me Christophe THÉVENET,
- Me Clarisse SURIN,
en leurs observations
M. [F] [D] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Le 11 octobre 2021, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, siégeant en sa formation administrative, a accepté la demande d'inscription de M. [D] sur le fondement de l'article 97-4° du décret du 27 novembre 1991.
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juin 2022 et M. [D] a souhaité que l'audience soit publique.
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, le procureur général demande à la cour d'infirmer l'arrêté du 11 octobre 2021 et de rejeter la demande d'inscription au barreau de M. [D].
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, M. [D] demande à la cour de confirmer l'arrêté.
Dans des observations orales à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le Bâtonnier de l'ordre concluent à la confirmation de la décision.
M. [D] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte d'une attestation délivrée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation que M. [D], de nationalité libanaise et française, a été admis et classé 6ème, à titre étranger, au concours national d'agrégation de droit privé et de sciences criminelles en date du 16 juin 2017.
C'est dans ces conditions que M. [D] a sollicité son inscription au barreau de Paris sur le fondement de l'article 97-4° du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que 'sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
(...)
4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique'.
Pour s'opposer à cette demande, le procureur général soutient que M. [D] ne peut pas être considéré comme étant professeur d'université, dès lors qu'il n'a pas été nommé en cette qualité par décret du président de la République, ce qui ne respecte pas les dispositions impératives de l'article 50 du décret du 6 juin 1984 qui précise que 'les professeurs des universités sont nommés par décret du président de la République'.
M. [D] réplique que le titre de professeur des universités peut résulter de l'admission au concours de l'agrégation, puisque selon l'article 42 du décret du 6 juin 1984,'les professeurs des universités sont recrutés :
1° dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;
2° en outre, dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur'.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article'.
Il ajoute qu'il est professeur invité à l'université de [Localité 7] et qu'il est professeur à l'université de [Localité 4].
Il n'est pas contestable que le concours de l'agrégation est la voie de recrutement des professeurs des universités dans le domaine juridique et que l'admission d'un candidat de nationalité étrangère à l'agrégation permet à ce candidat étranger d'accéder au rang de professeur des universités.
Si l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 précise que 'les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français', il n'en demeure pas moins que le candidat admis à l'agrégation accède à un rang académique équivalent à celui qui est accordé aux candidats de nationalité française ayant été admis au même concours.
Ainsi M. [D] étant lauréat du concours de l'agrégation de droit privé et des sciences criminelles a accédé au rang académique de professeur d'université.
Il s'ensuit qu'il remplit les conditions de l'article 97-4° du décret du 27 novembre 1991 et que l'arrêté du conseil de l'ordre doit être confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'arrêté du 11 octobre 2021,
Condamne l'Etat aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/20927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/20927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.