Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/14583
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF7D
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juillet 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
CS80420
[Localité 4]
et
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, subtitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Juin 2022, ont été entendus :
M. [Y] [N] a sollicité au l'audience soit publique,
Mme Estelle MOREAU est entendue en son rapport,
- M. [Y] [N],
- Me Hervé ROBERT,
- Mme [B] [T]
en leurs observations
M. [Y] [N] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 26 juillet 2021 ayant constaté que M. [Y] [N] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 6452 euros au titre des cotisations ordinales et de la somme de 390 euros au titre des cotisations CNB et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national;
Vu le recours exercé par M. [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2021 ;
Vu le renvoi de l'affaire prononcé le 17 février 2022 aux fins de régularisation ;
Vu l'audience du 9 juin 2022 au cours de laquelle M. [N] a comparu personnellement, en faisant valoir que les règlements étaient en cours, ayant déposé un chèque le jour même de l'audience ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit le cas échéant constaté le désistement de M. [N] une fois le règlement des causes de l'omission constaté ;
Vu les observations orales du ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
M. [N], qui a bénéficié d'un renvoi d'audience aux fins de régularisation et a fait valoir avoir transmis un chèque, non encore encaissé, en règlement des sommes dues, n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision, qui doit donc être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision,
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [N].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/14583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.