Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21/02459
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 306 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /22 DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02459 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3KQ

Décision déférée à la Cour :

jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN,

R.G. n° 20/00621, en date du 09 juillet 2021,

APPELANTE :

COFICA BAIL

dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 399 181 924, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [I] [J]

né le 09 juillet 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Régulièrement saisi par exploit d'huissier du 2 décembre 2021 et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseiller,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 février 2019, M. [I] [J] a conclu avec la société Cofica Bail un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf Hyundai, modèle 120, d'une valeur de 16 736,76 euros TTC, moyennant 48 loyers mensuels, d'un montant de 249,07 euros TTC pour le premier loyer puis de 265,56 euros TTC pour les suivants, le prix de vente final au terme de la location étant fixé à 6 000 euros TTC.

Suite à des impayés, la société Cofica Bail a notifié à M. [I] [J] la résiliation du contrat de bail par lettre recommandée du 2 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec AR du 4 novembre 2019, la société Cofica Bail a mis en demeure M. [I] [J] de lui payer la somme de 17 342,71 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 septembre 2020, la société Cofica Bail a fait assigner M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 17 087,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le tribunal.

Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a condamné M. [I] [J] à payer à la société Cofica Bail la somme de 531,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, au titre des loyers échus et non réglés au 1er octobre 2019, mais la société Cofica Bail a été déboutée du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation, au motif que la bailleresse ne donnait aucune précision sur le calcul de la somme de 13 796,62 euros réclamée à ce titre et au motif que n'était pas pris en compte dans son calcul le montant de la revente du véhicule qui aurait été appréhendé. Le tribunal a également condamné M. [I] [J] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2021, la société Cofica Bail a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 30 novembre 2021, la société Cofica Bail demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner M. [I] [J] à lui payer les sommes de :

- 17 341,71 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Cofica Bail fait valoir notamment que le véhicule donné à bail n'a pas été récupéré, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et qu'elle a donc respecté scrupuleusement la méthode de calcul de l'indemnité de résiliation telle qu'elle a été prévue par le contrat et le code de la consommation ; qu'en outre, la somme de 16 810,60 euros réclamée au titre de l'indemnité de résiliation n'est pas excessive compte-tenu de la valeur du véhicule et du paiement par M. [I] [J] de la somme de 1 311,31 euros seulement.

Bien qu'ayant été régulièrement assigné devant la cour d'appel par acte d'huissier de justice en date du 2 décembre 2021 (signification faite à étude d'huissier), M. [I] [J] n'a pas constitué avocat.

Les conclusions de la société Cofica Bail lui ont également été signifiées le 2 décembre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le montant restant dû par M. [I] [J]

Au vu du décompte produit par la société Cofica Bail, M. [I] [J] a réglé depuis le début de la location la somme de 1 311,31 euros, mais il est resté sans payer des loyers à hauteur de 531,11 euros à la date du 2 octobre 2019 (date de la résiliation du bail).

La société Cofica Bail justifie par la production de l'attestation de son huissier de justice que le véhicule Hyundai donné en location à M. [I] [J] n'a jamais été récupéré.

La société Cofica Bail réclame une indemnité de résiliation calculée comme suit :

- montant des loyers HT restant à échoir au jour de la résiliation du contrat avec actualisation : 41 loyers x 207,56 euros HT = 8 509,96 euros, actualisés à 8 509,14 euros HT,

- montant augmenté de la valeur résiduelle HT (5 499,70 euros), soit un total de 14 008,84 euros HT,

d'où la demande formée à hauteur de 16 810,60 euros TTC.

Le véhicule donné en location n'ayant pas été récupéré par la société Cofica Bail, le calcul de l'indemnité de résiliation apparaît conforme aux stipulations du contrat et aux dispositions du code de la consommation.

Ce montant de 16 810,60 euros, compte-tenu du faible montant de loyers acquittés par M. [I] [J] depuis le début de la location (soit 1 311,31 euros), n'apparaît pas manifestement excessif.

Par conséquent, il convient de condamner M. [I] [J] à payer à la société Cofica Bail la somme de : 531,11 euros + 16 810,60 euros = 17 341,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [I] [J], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera condamné à payer à la société Cofica Bail la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné M. [I] [J] aux dépens, mais l'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société Cofica Bail la somme de 17 341,71 € (dix-sept mille trois cent quarante et un euros et soixante et onze centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019,

CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société Cofica Bail la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.