Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
18/00952
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00952 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2LB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 SEPTEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00112

APPELANTE :

SAS CEREZA

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Madame [P] [L]

née le 26 Octobre 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Maître PORTES Laurent de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE POLE EMPLOI OCCITANIE,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] a été embauchée par la société Brillo le 1er février 2007 en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Le 19 novembre 2014, suite à la perte du marché, le contrat de travail de Mme [L] est transféré à la société Cereza.

Le 6 mars 2017, la société Cereza convoque Mme [L] à un entretien préalable au licenciement le 15 mars 2017.

Le 24 mars 2017, la société Cereza notifie son licenciement pour faute grave à Mme [L].

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 19 avril 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :

Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Cereza à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

- 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 358,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 135,89 € au titre des congés payés afférents ;

- 1 434,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Cereza à remettre à Mme [L] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement, dans les plus brefs délais ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamné la société Cereza aux entiers dépens.

*******

La société Cereza a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2018. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « l'appel porte sur l'intégralité du jugement ».

Le 12 octobre 2021, la cour d'appel de Montpellier a émis un avis d'avoir à conclure à la SCP David Vayssié, à la SCP Lafon Portes et à la SELARL Chatel au plus tard le 15 janvier 2022 sur l'effet dévolutif de l'appel au vu des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile en ses dispositions applicables au litige.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 janvier 2022, la société Cereza demande à la cour de :

Faire droit à la demande de la société SOTECNET (sic) conformément à ses conclusions transmises le 26 octobre 2016 sollicitant la réformation en tous ses éléments du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et condamner Mme [L] à payer un article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner Mme [L] aux entiers dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 janvier 2019, Mme [L] demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Cereza à lui payer les sommes suivantes :

- 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 358,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 135,89 € au titre des congés payés afférents ;

- 1 434,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Y ajoutant,

Condamner la société Cereza à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Cereza aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 octobre 2019, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de :

Accueillir son intervention volontaire ;

Condamner la société Cereza à lui payer la somme de 2 855,92 € ;

Condamner la société Cereza aux entiers dépens s'il en était exposé.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022 fixant la date d'audience au 14 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*******

MOTIFS :

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel, et non les conclusions déposées ultérieurement, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que, sauf en cas d'indivisibilité du litige, lorsque la déclaration d'appel tend à un appel total sans solliciter l'annulation ou la réformation du jugement ni viser expressément les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 25 septembre 2018 ne sollicite ni la réformation ni l'annulation du jugement et ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués puisqu'elle se borne à indiquer faire appel sur l'intégralité du jugement.

La déclaration d'appel n'a donc pas d'effet dévolutif.

La déclaration d'appel n'ayant saisi la cour d'aucune demande, cette dernière ne peut statuer sur le litige opposant les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Constate l'absence d'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

la greffière, le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 18/00952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.