Autres demandes en matière de libéralités
Autres demandes en matière de libéralitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 17/01928
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 332 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/01928 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDJ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 janvier 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/01751
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
pris en la personne de Mme [I] [K] et de M. [P] [K], ses tuteurs désignés par jugement du 11 février 2021
né le 02 Octobre 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [F] [V] épouse [J]
née le 21 Août 1930 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée - signification délivrée à personne le 04/07/2017
Monsieur [H] [J]
né le 08 Mai 1931 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté - signification délivrée à personne le 04/07/2017
INTERVENANTS :
Madame [I] [K] en qualité de représentante de son père [U] [K] selon jugement du juge des Tutelles de Montpellier en date du 11 février 2021
née le 22 Novembre 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [K] en qualité de représentant de son père [U] [K] selon jugement du juge des Tutelles de Montpellier en date du 11 février 2021
né le 23 Juin 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 16 juin 2022 prorogée au 15 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
[G] [T] née le 17 juillet 1900 à [Localité 7] (34) est décédée le 20 juin 1983 à [Localité 6] (34).
Elle a laissé un testament olographe daté du 10 avril 1974 instituant un legs en faveur de M. [H] [J] et de Mme [F] [V] épouse [J].
Par acte notarié du 27 décembre 1984, une attestation immobilière a attribué à Mme [V] épouse [J] la qualité de légataire universelle de [G] [T].
Par actes d'huissier du 13 juin 2013, M. [U] [K], neveu de [G] [T], a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'obtenir l'annulation de l'attestation immobilière du 27 décembre 1984 au motif que le legs fait aux défendeurs par testament olographe du 10 avril 1974 ne serait qu'un legs particulier du mobilier meublant de la maison de Camplong et non un legs universel.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' rejeté les demandes formées par M. [U] [K] ;
' condamné M. [U] [K] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 2 avril 2017, M. [U] [K] a relevé appel total du jugement à l'encontre de M. et Mme [J].
Par actes d'huissier du 4 juillet 2017, M. [U] [K] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à M. et Mme [J] qui n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 11 février 2021 du juge des tutelles, Mme [I] [K] et M. [P] [K] ont été habilités à représenter leur père M. [U] [K] pour l'ensemble des actes d'administration et de disposition relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois.
Par conclusions du 11 février 2022, Mme [I] [K] et M. [P] [K] sont intervenus volontairement devant la cour d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [U] [K] remises au greffe le 5 février 2020 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le testament olographe litigieux est rédigé en ces termes :
« Voici mon testament
Je veux que ce qui se trouve dans la maison meubles restes intacts, que tout restes là, que je donne à M° et Madame [J] qui mon aider à vivre, je leur laisse tout.
Ceci mon testament, fais à [Localité 7] le 18 avril 1974. »
Le jugement déféré a interprété l'élément de phrase « je leur laisse tout » comme une disposition autonome s'analysant en un legs universel institué au profit de M. et Mme [J].
Les premiers juges ont ainsi retenu la notion de « tout » comme englobant la totalité du patrimoine de la défunte et non la seule masse formée par les meubles meublants se trouvant dans sa maison. Il se sont ainsi fondés sur cette seule phrase isolée du contexte de la phrase la précédant dans le texte du testament.
Il ressort cependant d'une lecture attentive de ce testament que [G] [T] n'a en réalité envisagé qu'un legs des meubles meublants se trouvant dans la maison de [Localité 7] dont M. et Mme [J] avait déjà reçu la nue-propriété.
En effet, l'élément de phrase « je leur laisse tout » n'est pas isolée et doit s'interpréter au regard du début de la phrase qui n'envisage que le legs des meubles meublants à M. et Mme [J] auxquels l'expression « je leur laisse tout » se réfère expressément. Le testament n'établit donc pas la volonté de [G] [T] de léguer à M. et Mme [J] l'intégralité de ses biens. Les termes du testament montrent que la légatrice a seulement organisé la transmission des meubles meublant afin qu'ils y demeurent et deviennent la propriété de M. et Mme [J] qui occupaient déjà la maison.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient en conséquence d'annuler l'attestation immobilière établie le 27 décembre 1984 par Me [A] [R], notaire à [Localité 6], sur le fondement d'un testament olographe incorrectement retranscrit dans cet acte.
Par ailleurs, aucun acte de notoriété n'est versé aux débats par M. [K] qui serait susceptible d'être annulé.
La cour d'appel renverra en conséquence les parties à requérir Me [R] ou tout autre notaire aux fins d'établir une nouvelle attestation immobilière conforme à l'interprétation faite par le présent arrêt du testament olographe rédigé le 10 avril 1987 par [G] [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que le testament olographe du 10 avril 1974 de [G] [T] constitue un legs particulier à M. [H] [J] et à Mme [F] [V] épouse [J] des seuls meubles meublants de la maison de la défunte ;
Annule l'attestation immobilière établie le 27 décembre 1984 par Me [A] [R], notaire à [Localité 6] ;
Dit que la succession de [G] [T] est dévolue aux parents venant en rang utile ;
Renvoie les parties devant le notaire de leur choix aux fins de faire établir une nouvelle attestation immobilière conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Dit que M. [H] [J] et Mme [F] [V] épouse [J] seront tenus de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [H] [J] et de Mme [F] [V] épouse [J] à payer à M. [U] [K] une indemnité de 2 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 17/01928.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.