Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/03773
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/03773 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NS75
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 17 décembre 2020
RG : 11-20-2015
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
******
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acceptée le 23 mars 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit Agricole) a consenti à [Z] [W] un prêt personnel d'un montant de 13.500 euros, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 3,47 %.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [W] d'avoir à verser, dans le délai de 15 jours, la somme de 1.266,16 euros correspondant au retard de paiement afférent à un autre prêt, faute de quoi elle appliquerait la déchéance du terme.
Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. [W] à comparaître devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :
- constater ou prononcer la déchéance du terme,
- condamner [Z] [W] au paiement de la somme de 8.809,76 euros outre les intérêts au taux de 3,47 % à compter du 20 février 2020,
- sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la condamnation du défendeur aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 octobre 2020, [Z] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a rejeté l'ensembie des demandes, moyens et argument présentés par le Crédit Agricole et condamné celui-ci aux dépens de l'instance.
Le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 mai 2021.
En ses conclusions du 7 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la Cour, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1134 et 1184 du code civil applicables au litige, de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- constater voire prononcer la déchéance du terme ;
- recevoir comme régulière et bien fondée la demande du Crédit Agricole ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 8.809,76 euros outre intérêts au taux de 3,47 % à compter du 20 février 2020 .
- condamner M. [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel de toutes ses suites.
[Z] [W] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 9 juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses. Il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelant pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 23 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Le contrat de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Le premier juge a dit qu'à la date de la mise en demeure du 9 novembre 2018, le prêt litigieux n°00002044154 ne présentait aucun retard, au vu de ce courrier et de l'historique des paiements. Il en a déduit que le contrat de prêt ne s'est pas trouve résilié et il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance du terme.
Il s'avère que le Crédit Agricole a, par ce courrier du 9 novembre 2018, mis en demeure M. [W] de régler les impayés d'un autre prêt et le solde débiteur de son compte à vue. M. [W] n'a pas régularisé ces impayés et a cessé de rembourser le prêt litigieux.
En appel, le Crédit Agricole fait valoir qu'il avait demandé au juge de 'constater voire prononcer la déchéance du terme'.
La déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure préalable de l'emprunteur, à défaut de stipulation contraire dans le contrat de prêt. En l'espèce, le contrat impose l'envoi d'une lettre de mise en demeure puisqu'il est stipulé que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt 'en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une échéance (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours'.
La banque n'a pas respecté cette clause, faute d'envoi d'une lettre de mise en demeure correspondant au défaut de paiement de ce prêt et non des autres dettes de M. [W]. En conséquence, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel et frais irrépétibles exposés par le Crédit Agricole sont laissés à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/03773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.